Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_105/2007 KI-generiert

Mongolian National v. Cantonal Authorities (Switzerland)

Geschäftsnummer 2D_105/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Mongolia who arrived in Switzerland in 2003 to study French, initially for a two-year period. After an extension was granted in late 2005 to allow him to complete his language studies, his request for further extension was denied in March 2007 due to non-compliance with his study plan and insufficient academic progress. The individual appealed this decision, claiming that a new academic program he intended to pursue would fulfill the same objective as his original studies. However, the administrative body confirmed the denial, leading him to file a constitutional appeal against this decision, arguing that the rationale for denying his request was inadequately motivated.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Mongolian National v. Cantonal Authorities (Switzerland): After an extension was granted in late 2005 to allow him to complete his language studies, his request for further extension was denied in March 2007 due to non-compliance with his study plan and insufficient academic progress. The individual appealed this decision, claiming that a new academic program he intended to pursue would fulfill the same objective as his original studies. However, the administrative body confirmed the denial, leading him to file a constitutional appeal against this decision, arguing that the rationale for denying his request was inadequately motivated.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligung Asylsuchender aus der Mongolei Beschwerdelegitimation Gesetzlicher Schutz substantiierte Begründung Bürgerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 65 LTF

This provision was cited in conjunction with the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The judicial fee was imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_105/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 5 décembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2,

intimé,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour pour études),

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 août 2007.

Considérant:

que X.________, ressortissant de Mongolie, né en 1976, est arrivé en Suisse le 21 septembre 2003 afin de suivre deux ans de cours intensifs de français avant de rentrer dans son pays d'origine pour y reprendre son travail,

que, par décision du 15 décembre 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a prolongé, à titre tout à fait exceptionnel, l'autorisation de séjour de l'intéressé pour lui permettre d'obtenir le diplôme de langue convoité,

que, le 9 mars 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, aux motifs que le plan d'études de celui-ci n'était plus respecté et que son séjour devait être considéré comme terminé faute de résultats probants,

que, par décision du 30 août 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,

qu'agissant par la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,

que, par ordonnance du 10 octobre 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours,

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne confère pas une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF ( ATF 133 I 185 ss),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme la motivation incomplète du recours (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),

que le recourant prétend, en bref, que la nouvelle formation suivie aurait le même but que celle choisie initialement mais qu'elle serait meilleure,

qu'il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir motivé en quoi le fait de changer d'école tout en ayant le même objectif n'était pas conforme au but initialement visé,

que, ce faisant, le recourant soutient en réalité que la motivation de l'arrêt attaqué est incomplète et insatisfaisante,

que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 5 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: