Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_103/2007 KI-generiert

Angolan Resident Denied Canton Change Appeal to Federal Tribunal

Geschäftsnummer 2D_103/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an Angolan national entered Switzerland in 1985, initially seeking asylum, later marrying and having children. After obtaining a humanitarian permit, he withdrew his asylum request and was granted residency in Valais, which expired in December 2006. He moved to Vaud in May 2006, where he applied for a residency permit but was denied because he lacked employment and sufficient financial resources, having been supported by public assistance for many years. His appeal to the administrative court of Vaud, which upheld the denial, prompted him to take his case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to challenge the decision. However, the tribunal deemed the appeal inadmissible based on legal grounds.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Angolan Resident Denied Canton Change Appeal to Federal Tribunal: After obtaining a humanitarian permit, he withdrew his asylum request and was granted residency in Valais, which expired in December 2006. He moved to Vaud in May 2006, where he applied for a residency permit but was denied because he lacked employment and sufficient financial resources, having been supported by public assistance for many years. His appeal to the administrative court of Vaud, which upheld the denial, prompted him to take his case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to challenge the decision. However, the tribunal deemed the appeal inadmissible based on legal grounds.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen Asylgesetz verfassungsrechtliche Rügen Arbeitnehmerstatus Bürgerrecht Finanzhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible and treated according to the simplified procedure based on this article.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The judicial fee is imposed on the appellant because they lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_103/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 19 novembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par le Bureau de conseils juridiques pour réfugiés, BCJR Okongo Lomena,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; changement de canton,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 septembre 2007.

Considérant:

que X.________, ressortissant angolais, né en 1954, est entré en Suisse, le 30 mai 1985, et y a déposé une demande d'asile, puis s'est marié en 1988 avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants,

qu'après avoir obtenu un permis humanitaire, le 14 janvier 1991, l'intéressé a retiré sa demande d'asile et a obtenu une autorisation de séjour dans le canton du Valais, valable la dernière fois jusqu'au 30 décembre 2006,

que, le 19 mai 2006, l'intéressé est entré dans le canton de Vaud où il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour,

que, le 1er novembre 2006, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail,

que, par décision du 7 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir d'un emploi et qu'il ne disposait pas de moyens financiers personnels et réguliers compte tenu notamment de sa prise en charge par l'assistance publique dans le canton du Valais entre 1991 et 2006 pour des montants dépassant les 300'000 fr.,

que, par arrêt du 11 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,

qu'agissant par la voie d'un «recours de droit administratif», X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 (recte: 11) septembre 2007,

que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), le Tribunal fédéral n'examinant la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF et art. 65 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: