Cape Verdean National Denied Study Residence Permit in Switzerland
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA national from Cape Verde, initially admitted to Switzerland on a tourist visa, applied for a residence permit to study but was denied by the local population service. This refusal was upheld by the administrative court of Vaud, leading to an appeal submitted to the Federal Tribunal. The appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to demonstrate any entitlement to a residence permit under federal or international law and did not sufficiently raise constitutional grievances. The case was handled without further written exchanges, leading to the decision that the appeal was manifestly inadmissible, imposing a judicial fee on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Cape Verdean National Denied Study Residence Permit in Switzerland: This refusal was upheld by the administrative court of Vaud, leading to an appeal submitted to the Federal Tribunal. The appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to demonstrate any entitlement to a residence permit under federal or international law and did not sufficiently raise constitutional grievances. The case was handled without further written exchanges, leading to the decision that the appeal was manifestly inadmissible, imposing a judicial fee on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible and processed under the simplified procedure based on this article.
Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.
The judicial fee is imposed on the appellant because they lost the case.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_101/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 novembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Y.________,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 août 2007.
Considérant:
que X.________, ressortissant du Cap Vert, né en 1990, est entré en Suisse le 25 novembre 2004 au bénéfice d'un visa de tourisme de 30 jours,
que, par décision du 22 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études,
que, par arrêt du 31 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
que, le 4 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un recours formé, le 28 septembre 2007, par X.________ tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif,
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), le Tribunal fédéral n'examinant la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, le recourant se borne, en substance, à relever qu'il a commencé un apprentissage, le 20 août 2007, en produisant à l'appui de son allégation une copie du contrat de formation, qui constituerait de toute manière une preuve nouvelle ne pouvant être présentée au Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ),
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 novembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: