Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_10/2013 KI-generiert

Serbian National v. Rejection of Hardship Residence Permit Appeal

Geschäftsnummer 2D_10/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Serbian national who sought a residence permit on humanitarian grounds after his application was denied by the Cantonal Office of Population in Geneva. His appeal against this decision was rejected by the Geneva Court of Justice. Subsequently, he filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the previous ruling and the issuance of a long-term residence permit with work authorization. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeal based on the legal requirements for such a claim and determined that the appeal was manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 30 al. 1 let. b LEtr au, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Serbian National v. Rejection of Hardship Residence Permit Appeal: His appeal against this decision was rejected by the Geneva Court of Justice. Subsequently, he filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the previous ruling and the issuance of a long-term residence permit with work authorization. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeal based on the legal requirements for such a claim and determined that the appeal was manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Aufenthaltsrecht Härtefallklausel verfassungsmässige Anforderung Demonstrationsrecht Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_10/2013

{T 0/2}

Arrêt du 13 mars 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour cas de rigueur,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 29 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant serbe né en 1977, et confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du 11 octobre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, notamment, d'annuler l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour de justice et d'ordonner la délivrance d'une autorisation de séjour de longue durée avec activité lucrative. Il demande l'effet suspensif.

3. L' art. 83 let . c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4.

4.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, sous couvert de la violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint en réalité de l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, ce qui est irrecevable. Dans la mesure où il se plaint sous cet angle d'une motivation insuffisante, son grief ne peut être séparé du fond. Il est également irrecevable.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 13 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey