Claimant v. State: Undue Educational Support Repayment and Debt Remission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested a decision by the Tribunal cantonal of Vaud which upheld the Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage's demand for repayment of 2,938 CHF in undue scholarship payments. The person argued that as a minor, their father had signed the applications on their behalf and directed any financial benefits back to a social service. Despite the individual's claim that they did not personally receive these funds, the relevant cantonal law did not allow for waiver of the repayment of undue benefits. Consequently, the individual attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal, though the appeal was ultimately deemed inadmissible as it did not meet the required criteria for challenging the application of cantonal law on the grounds of federal law violations, such as arbitrariness.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Claimant v. State: Undue Educational Support Repayment and Debt Remission: The person argued that as a minor, their father had signed the applications on their behalf and directed any financial benefits back to a social service. Despite the individual's claim that they did not personally receive these funds, the relevant cantonal law did not allow for waiver of the repayment of undue benefits. Consequently, the individual attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal, though the appeal was ultimately deemed inadmissible as it did not meet the required criteria for challenging the application of cantonal law on the grounds of federal law violations, such as arbitrariness.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.
The decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure provided by this article.
The decision ruled that no judicial costs would be collected.
The decision to waive judicial costs was made under this provision.
The decision ruled that no legal costs would be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_1/2020
Arrêt du 6 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'app rentissage.
Objet
Bourse d'apprentissage, remboursement de prestations indues, remise de dette,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 décembre 2019 (BO.2019.0021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 décembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 28 juin 2019 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud refusant de lui remettre la dette de restitution de prestations indues d'un montant de 2'938 fr. Le droit cantonal applicable ne prévoyait pas la possibilité pour l'Etat de renoncer au remboursement d'une prestation indue.
2. Par courrier du 19 décembre 2019, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose que son père lui avait fait signer des demandes, alors qu'il était mineur, qui s'étaient avérées être des demandes de bourses d'études à son nom, mais que, par courrier du 12 octobre 2012, son père avait donné l'ordre à l'Office des bourses de verser au Centre social intercommunal les prestations financières rétroactives qui pourraient revenir à A.________. Il estime qu'il ne doit pas être tenu à restitution, puisqu'il n'a pas reçu ces montants.
3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant n'invoque pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal en matière de bourses d'études, singulièrement de remise de dette de restitution de prestations indues, de sorte que son recours est irrecevable parce qu'il ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey