Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_999/2012 KI-generiert

Tunisian National Asylum Claim and Detention Challenge

Geschäftsnummer 2C_999/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Tunisian national who was placed in detention for three months in Switzerland after being intercepted while returning from Italy without a valid residence permit, following the expiry of his Schengen visa. Despite stating he did not wish to return to Tunisia and indicating a desire to seek asylum, he had not formally submitted an asylum request at the time. The cantonal court upheld the detention, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal, where he subsequently claimed a desire to return to France, where he had originally received his visa. The Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently substantiated, noting that there was no evidence of a valid asylum request as claimed, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tunisian National Asylum Claim and Detention Challenge: Despite stating he did not wish to return to Tunisia and indicating a desire to seek asylum, he had not formally submitted an asylum request at the time. The cantonal court upheld the detention, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal, where he subsequently claimed a desire to return to France, where he had originally received his visa. The Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently substantiated, noting that there was no evidence of a valid asylum request as claimed, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Asylgesetz Haftentlassung Abschiebung Aufenthaltsbewilligungen albanisches Asylgesuch Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited as the procedural basis for declaring the appeal manifestly inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 108 LTF

Cited to confirm the application of the simplified procedure for the decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for not charging court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_999/2012

{T 0/2}

Arrêt du 30 octobre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, 1951 Sion,

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 septembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt rendu le 26 septembre 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 25 septembre 2012 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant tunisien né en 1983, intercepté à son retour d'Italie sans titre de séjour en Suisse et alors que son visa Schengen était échu depuis le 9 décembre 2010. A l'audience, l'intéressé avait refusé de retourner dans son pays et annoncé le dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Le Juge unique a jugé que l'intéressé affirmait ne pas vouloir retourner dans son pays. Rien ne justifiait en outre que le dépôt de la demande d'asile avait été retardé jusqu'à aujourd'hui ni pourquoi elle n'avait pas été déposée dans le pays européen ayant délivré le visa Schengen.

2. Par courrier du 6 octobre 2012, l'intéressé expose au Tribunal fédéral qu'il veut être renvoyé en France de qui il a reçu le visa Schengen et où vit son frère malade. Il affirme aussi avoir déposé une demande d'asile en Suisse. Il conclut à sa mise en liberté.

3. Par courrier du 15 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations précise qu'aucun courrier ne lui est parvenu qui constituerait une demande d'asile de l'intéressé soi-disant formulée le 27 septembre 2012. En outre une éventuelle demande d'asile se concilierait mal avec le souhait de l'intéressé de retourner en France.

Par courrier du 20 octobre 2012, l'intéressé affirme que sa demande d'asile aurait été donnée au chef du centre LMC et souhaite retirer le point 1 de son recours concernant le retour en France, si cela devait mal se concilier avec sa demande d'asile.

4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).

En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 26 septembre 2012 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit du moment qu'il n'existe aucune demande d'asile valable dont l'Office fédéral des migrations aurait connaissance.

Enfin, à supposer que le recourant a bien déposé une demande d'asile ce qui n'est pas démontré, il resterait néanmoins en détention, seul le motif de celle-ci serait différent. Au lieu de la détention en vue de refoulement, il s'agirait de la détention en phase préparatoire de l' art. 75 let . f LEtr.

5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey