Nepalese National v. Switzerland: Residence Permit Refusal Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves the rejection of a residency extension application by a Nepalese national, who is seeking to overturn a decision made by the cantonal population service after the dissolution of his relationship with a Swiss citizen. The cantonal court dismissed his appeal, leading him to further challenge the ruling at the Federal Tribunal, where he requested additional time to settle personal affairs, including completing divorce proceedings. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of legal grounds under federal or international law and for not adequately stating any constitutional violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 et 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 68 al.1 et 3 LTF; Nepalese National v. Switzerland: Residence Permit Refusal Appeal: The cantonal court dismissed his appeal, leading him to further challenge the ruling at the Federal Tribunal, where he requested additional time to settle personal affairs, including completing divorce proceedings. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of legal grounds under federal or international law and for not adequately stating any constitutional violations.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited because the subsidiary constitutional appeal was inadmissible due to lack of proper motivation.
The appeal was declared inadmissible based on this article due to the manifestly inadmissible nature of the appeal.
The losing appellant was ordered to pay the judicial costs based on this article.
No indemnities were awarded based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_991/2014
{T 0/2}
Arrêt du 31 octobre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud .
Objet
Refus de prolonger l'autorisation de séjour;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 octobre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant népalais, a déposé contre la décision du 28 avril 2014 du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi dans un délai de trois mois en raison de la séparation du couple que formait l'intéressé avec une ressortissante suisse après environ une année de vie en ménage commun.
2. Par mémoire du 28 octobre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder un délai de départ pour pouvoir mettre de l'ordre dans ses affaires notamment terminer la procédure de divorce.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF). Le recourant n'invoque aucune disposition de droit fédéral ou international à l'appui de son recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable en tant que recours en matière de droit public. Il ne se plaint du reste de la violation d'aucun droit constitutionnel, de sorte que son écriture considérée comme recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable pour défaut de motivation ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 31 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey