Appeal Against Residence Permit Revocation Deemed Inadmissible Due to Untimely and Defective Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an individual, referred to as X.________, who challenged a decision by the Service of the Population of the Canton of Vaud to revoke their EU/EEA residence permit and order their removal from Switzerland. This decision was upheld by the Court of Administrative and Public Law of the Canton of Vaud on September 27, 2018, following an appeal by X.________. Subsequently, X.________ attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking the appointment of a public defender, yet the appeal was submitted without the necessary conclusions or justifications. The appeal was also filed beyond the legally permitted timeframe, rendering it manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Residence Permit Revocation Deemed Inadmissible Due to Untimely and Defective Filing: This decision was upheld by the Court of Administrative and Public Law of the Canton of Vaud on September 27, 2018, following an appeal by X.________. Subsequently, X.________ attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking the appointment of a public defender, yet the appeal was submitted without the necessary conclusions or justifications. The appeal was also filed beyond the legally permitted timeframe, rendering it manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The decision to treat the appeal under the simplified procedure was based on this article.
The appellant was ordered to bear the federal court costs based on this article.
No costs/indemnities were awarded to the respondent based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_989/2018
Arrêt du 6 novembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 septembre 2018 (PE.2017.0437).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 septembre 2018, notifié le 5 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 12 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE.
2. Par courrier daté du 9 octobre 2018, posté le 2 novembre et reçu le 6 novembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral de prendre bonne note qu'elle recourt contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2018. Elle annonce qu'elle enverra son dossier jusqu'au 5 novembre 2108 et sollicite la désignation d'un défenseur d'office, n'ayant trouvé aucun mandataire professionnel après deux semaines de recherches.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le courrier daté du 9 octobre 2018 ne contient aucune conclusion ni motivation et n'expose pas en quoi l'arrêt du 27 septembre 2018 viole le droit.
Comme le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ) et que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ), il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de désignation d'un défenseur d'office. Le délai de recours étant déjà échu, il n'est en effet plus possible de compléter le mémoire de recours.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 6 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey