Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_989/2016 KI-generiert

Kosovar Nationals' Appeal on Hardship Residence Permit Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_989/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a family of Kosovo nationals sought to challenge the refusal of their application for a residence permit based on extreme hardship conditions. The dispute originated from a decision by the cantonal migration office, which was upheld by the Administrative Tribunal of Geneva. After their appeal was rejected by the Geneva Court of Justice, the family filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the previous ruling and the granting of the permit. However, the Federal Tribunal deemed the recourse inadmissible, citing a lack of constitutional rights violations invoked by the appellants.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 108 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Kosovar Nationals' Appeal on Hardship Residence Permit Inadmissible: The dispute originated from a decision by the cantonal migration office, which was upheld by the Administrative Tribunal of Geneva. After their appeal was rejected by the Geneva Court of Justice, the family filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal, requesting the annulment of the previous ruling and the granting of the permit. However, the Federal Tribunal deemed the recourse inadmissible, citing a lack of constitutional rights violations invoked by the appellants.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Härtefallklausel Fremdes Recht verfassungsmässige Anforderung Verletzung von Bewilligungsauflagen Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this article due to the procedural deficiencies.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellants based on this article.

Art. 68 LTF

This article was applied as no legal costs were awarded to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_989/2016

{T 0/2}

Arrêt du 27 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 27 septembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que B.X.________ et A.X.________ ainsi que leurs enfants, ressortissants kosovars, avaient déposé contre le jugement rendu le 15 juillet 2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 26 novembre 2014 de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

2. Par courrier du 25 octobre 2016, B.X.________ et A.X.________ ainsi que leurs enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 et de leur délivrer une autorisation de séjour.

3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit.

4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte pour violation des droits constitutionnels ( art. 113 et 116 LTF ). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). En l'espèce, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel.

5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey