Appeal Regarding Restitution of Deadline for Payment of Costs in Residency Permit Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge to a decision made by a local authority regarding the refusal to extend a residence permit and the subsequent deportation from Switzerland. The individual sought to request a delay for the advance payment of fees related to their appeal but was denied on the grounds that financial difficulties do not justify such a request. The individual then appealed this decision, referencing potential violations of their rights, specifically concerning family relationships. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of detailed arguments against the previous ruling and the absence of valid grounds for refunding the fee payment deadline.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Appeal Regarding Restitution of Deadline for Payment of Costs in Residency Permit Case: The individual sought to request a delay for the advance payment of fees related to their appeal but was denied on the grounds that financial difficulties do not justify such a request. The individual then appealed this decision, referencing potential violations of their rights, specifically concerning family relationships. However, the appeal was deemed inadmissible due to a lack of detailed arguments against the previous ruling and the absence of valid grounds for refunding the fee payment deadline.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifest inadmissibility.
Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Used to rule that the appellant is not entitled to legal costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_987/2012
{T 0/2}
Arrêt du 8 octobre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, paiement tardif de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 septembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 7 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une demande de restitution de délai pour effectuer l'avance de frais dans la procédure de recours dirigé contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 29 février 2012 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Les difficultés financières ne constituaient pas un motif de restitution du délai.
2. Par courrier du 17 septembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral par celui-ci comme objet de sa compétence, X.________ expose qu'il entend recourir contre la décision du 7 septembre 2012 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il invoque les art. 8 et 13 CEDH qui protègent ses relations avec son fils.
3. Le recours ne peut porter que sur la question du refus de restituer le délai pour effectuer l'avance de frais, soit en l'espèce l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure relatif à la restitution du délai. Cela nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF .
Le courrier du 17 septembre 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé les dispositions de procédure applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, force est de constater que des difficultés financières ne sauraient ouvrir la voie de la restitution du délai pour effectuer une avance de frais.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 8 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey