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2C_985/2016 KI-generiert

Congolese National's Residence Permit Extension Rejected Over Failed Marriage Requirements

Geschäftsnummer 2C_985/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a public law appeal against a decision by the Cantonal Office for Population and Migration in Fribourg, which denied the extension of his residence permit and ordered his expulsion from Switzerland. The denial was based on the fact that the individual had not lived for three years in a shared household with a Swiss citizen, who indicated a desire to divorce. The individual argued that he maintained marital ties and claimed that returning to his home country would be detrimental to his health. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to the introduction of new facts that were not considered by the lower court and a lack of sufficient grounds specifying a violation of rights. The request for legal aid was also dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEtr, Art. 99 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Congolese National's Residence Permit Extension Rejected Over Failed Marriage Requirements: The denial was based on the fact that the individual had not lived for three years in a shared household with a Swiss citizen, who indicated a desire to divorce. The individual argued that he maintained marital ties and claimed that returning to his home country would be detrimental to his health. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to the introduction of new facts that were not considered by the lower court and a lack of sufficient grounds specifying a violation of rights. The request for legal aid was also dismissed.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen ausländischer Ehegatte Fremdes Recht gemeinsamer Haushalt Scheidungsgrund Einspruch gegen die Eheschliessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The appeal was processed according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs for the federal proceedings were imposed on the appellant based on this article.

Art. 68 al.1 et 4 LTF

No costs indemnity was awarded based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_985/2016

{T 0/2}

Arrêt du 25 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, route de Joseph-Chaley 15, 1700 Fribourg,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Droit de cité, établissement, séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1970, a déposé contre la décision du Service cantonal de la population et des migrants du canton de Fribourg du 13 février 2015 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, au motif que les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réunies : l'intéressé avait vécu moins de trois ans en ménage commun avec une ressortissante suisse, qui confirmait sa volonté de divorcer; la prolongation du séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures notamment pas pour des raisons liées à l'état de santé de celui-ci.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il demande l'assistance judiciaire.

3. En affirmant qu'il est toujours lié par les liens du mariage et que rien ne démontre que le couple n'aurait aucune chance de reprendre la vie commune, le recourant présente des faits différents de ceux qui ont été retenus dans l'arrêt attaqué, sans toutefois exposer en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) seraient réunies. Ce sont par conséquent des faits nouveaux irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à l' art. 99 LTF . Il n'est pas possible d'entrer en matière sur les griefs fondés sur ces faits.

4. A cela s'ajoute que les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). En l'espèce, le recourant répète, comme il l'a déjà fait devant l'instance précédente, qui a répondu à son objection, que son renvoi serait préjudiciable à sa santé, sans s'en prendre de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi la motivation de l'arrêt attaqué sur ce point viole le droit.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de justice, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 25 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey