Taxpayer Refund Claim Barred by Statute of Limitations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a taxpayer who was assessed for federal, cantonal, and municipal taxes for the fiscal year 2001 based on an official estimate of their income and wealth. After initially challenging the tax assessments, the taxpayer submitted a partial tax declaration in 2005 and requested a reimbursement of advanced taxes paid. However, the tax authorities rejected this request, citing that it was submitted after the statutory deadline for reimbursement had expired. Following a series of appeals and administrative decisions confirming the rejection based on expiration of the reimbursement claim, the issue ultimately reached the Federal Tribunal for evaluation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 86 al. 2 LTF, Art. 32 al. 1 LIA, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 83 ss LTF; Taxpayer Refund Claim Barred by Statute of Limitations: After initially challenging the tax assessments, the taxpayer submitted a partial tax declaration in 2005 and requested a reimbursement of advanced taxes paid. However, the tax authorities rejected this request, citing that it was submitted after the statutory deadline for reimbursement had expired. Following a series of appeals and administrative decisions confirming the rejection based on expiration of the reimbursement claim, the issue ultimately reached the Federal Tribunal for evaluation.
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KI-generiertThis procedural provision concerning the duty to motivate the appeal was cited when assessing admissibility.
This provision was cited as the basis for rejecting the appeal insofar as it was admissible.
These procedural provisions concerning the requirements for lodging an appeal were cited when assessing admissibility.
These provisions concerning recourse in matters of public law were cited to confirm the potential admissibility of the appeal.
Cited in the reasoning regarding the proper appellate route.
This procedural provision concerning the duty to motivate the appeal was cited when assessing admissibility.
This substantive provision regarding the expiry of the right to a refund of the withholding tax was central to the finding that the tax claim was time-barred.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_985/2010
{T 0/2}
Arrêt du 12 janvier 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
Objet
Impôt anticipé 2001,
recours contre l'arrêt de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 12 octobre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décisions du 18 novembre 2003 rendues par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, X.________ a été taxée d'office en matière d'impôt fédéral, cantonal et communal pour la période fiscale 2001-B sur un revenu de 35'000 fr. et une fortune de 180'000 fr. Le 28 septembre 2005, durant l'instruction de la réclamation interjetée le 3 décembre 2003 par l'intéressée contre les décisions de taxation, l'Administration fiscale cantonale a demandé à cette dernière de déposer sa déclaration d'impôt 2001-B. Le 17 octobre 2005, l'intéressée a déposé la partie "Etat des titres et demande d'imputation" de la déclaration d'impôt 2001-B et demandé l'imputation de l'impôt anticipé de 1'143 fr. 50 pour la période 2001-B. Le 29 mars 2007, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de recours.
Sur demande de l'intéressée du 18 juin 2007, l'Administration cantonale de l'impôt anticipé du canton de Genève a, par décision du 18 octobre 2007, refusé le remboursement des 1'143 fr. 50 d'impôt anticipé réclamé, au motif que la demande de remboursement était prescrite depuis le 31 décembre 2004. Par décision du 12 octobre 2009 sur recours de l'intéressée, la Commission de recours en matière administrative du canton de Genève a confirmé la décision du 18 octobre 2007.
Par arrêt du 23 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 novembre 2009 (complété le 21 avril 2010) par l'intéressée contre la décision sur réclamation du 29 mars 2007 confirmant les taxations d'office. Il a également déclaré irrecevable ce même recours en tant qu'il était dirigé contre la décision du 12 octobre 2009 en matière d'impôt anticipé et transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
2. Déposé à tort auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre une décision rendue le 12 octobre 2009 par une autorité judiciaire de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 2 LTF , 56 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé; [LIA; RS 642.21] et 15 al. 2 du règlement du 30 décembre 1958 d'application de diverses dispositions fiscales fédérales [RDDFF, RSGE D 3 80.04] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) en matière d'impôt anticipé mais dans le délai de trente jours dès le prononcé de la décision attaquée et dûment transmis au Tribunal fédéral, le recours interjeté le 20 novembre 2009 est en principe recevable comme recours en matière de droit public ( art. 83 ss LTF et 56 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé; RS 642.21), sous réserve des exigences de formes et de motivation imposées par les art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF.
3. D'après l' art. 32 al. 1 LIA , le droit au remboursement de l'impôt anticipé s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue. En l'espèce, la période fiscale en cause est la période 2001-B qui porte sur les revenus de la fortune mobilière échus durant l'année 2001. Il s'ensuit qu'une demande de remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les revenus de fortune échus en 2001 devait être déposée avant le 31 décembre 2004, ce que la recourante n'a pas fait: Sa demande du 17 octobre 2005 était en effet tardive. Par conséquent, en jugeant que le droit au remboursement de l'impôt anticipé de la recourante était éteint par suite d'expiration du délai de l' art. 32 al. 1 LIA , la Commission de recours en matière administrative n'a pas violé le droit fédéral.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Il se justifie en l'espèce de statuer sans frais de justice.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours considéré comme recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 12 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey