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2C_974/2022 KI-generiert

Foreign National v. Swiss Confederation (Passport Loss Claim)

Geschäftsnummer 2C_974/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss resident of Egyptian nationality applied for a Schengen visa at the Swiss Embassy in Qatar on February 6, 2019, but during the process, the embassy misplaced his passport, which was later returned on May 28, 2019. Concurrently, on May 2, 2019, the individual filed a claim for damages and compensation for moral harm against the Swiss Confederation with the Federal Department of Foreign Affairs and the Federal Department of Finance (DFF). The DFF denied the compensation claim of 65,477.49 CHF on May 16, 2022. The Federal Administrative Court upheld this decision on October 26, 2022. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking reform of the federal court’s decision to award compensation, but failed to meet the requirement of an advance fee payment, leading the appeal to be declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Foreign National v. Swiss Confederation (Passport Loss Claim): Concurrently, on May 2, 2019, the individual filed a claim for damages and compensation for moral harm against the Swiss Confederation with the Federal Department of Foreign Affairs and the Federal Department of Finance (DFF). The DFF denied the compensation claim of 65,477.49 CHF on May 16, 2022. The Federal Administrative Court upheld this decision on October 26, 2022. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking reform of the federal court’s decision to award compensation, but failed to meet the requirement of an advance fee payment, leading the appeal to be declared inadmissible.

Schlagwörter

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ausländische Staatsangehörige Kostenvorschuss Schadenersatzzahlung Reisepass Eidgenossenschaft ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was decided upon following the simplified procedure established for cases of inadmissibility due to lack of advance payment.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision because the required advance fee was not paid.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court ruled that no indemnities for legal costs should be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_974/2022

Arrêt du 6 février 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Emmanuel Ruchat,

recourant,

contre

Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Responsabilité de l'Etat; demande d'indemnisation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 octobre 2022 (A-2693/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant, égyptien résidant au Qatar, a déposé, le 6 février 2019, une demande de visa Schengen pour court séjour auprès de l'Ambassade de Suisse au Qatar. Celle-ci a perdu le passeport de l'intéressé durant la procédure d'examen. Après l'avoir retrouvé, elle le lui a restitué le 28 mai 2019.

Le 2 mai 2019, en parallèle, l'intéressé a déposé une demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral contre la Confédération suisse auprès du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances (ci-après:le DFF).

Par décision du 16 mai 2022, le DFF a rejeté, sous suite de frais, la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral, d'un montant de 65'477,49 fr.

Par arrêt du 26 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 16 mai 2022 par le DFF.

2. Le 28 novembre 2022, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans lequel il conclut à ce que l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par le Tribunal administratif fédéral soit réformé en ce sens que la Confédération suisse soit condamnée à lui verser les sommes de 23'871 fr. 49 et 36'606 fr. à titre de dommage financier et 5'000 fr. pour dommage moral.

3. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 3'500 fr. jusqu'au 9 janvier 2023.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'avance de frais de 3'500 fr. n'avait pas été versée dans le délai fixé et a imparti à l'intéressé un délai non prolongeable au 31 janvier 2023 pour effectuer le versement de l'avance de frais, l'avertissant qu'en cas de défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.

4. En vertu de l' art. 62 al. 1 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai non prolongeable fixé au 31 janvier 2023.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département fédéral des finances ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 6 février 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey