Appeal against Administrative Invoice Dismissed for Insufficient Constitutional Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Tribunal cantonal of the canton of Vaud, which upheld a previous ruling requiring the individual to pay a charge of 102.55 Swiss francs. This amount included an administrative fee, reminder fees, and collection costs imposed by the Service des automobiles et de la navigation of the canton of Vaud. The appellant contested the decision but did not substantiate any claim of arbitrary application of cantonal law or violation of fundamental rights, as mandated by the legal requirements for appealing at the federal level.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Administrative Invoice Dismissed for Insufficient Constitutional Substantiation: This amount included an administrative fee, reminder fees, and collection costs imposed by the Service des automobiles et de la navigation of the canton of Vaud. The appellant contested the decision but did not substantiate any claim of arbitrary application of cantonal law or violation of fundamental rights, as mandated by the legal requirements for appealing at the federal level.
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KI-generiertUsed to decide that the appeal must be handled under the simplified procedure.
Used to declare the appeal manifestly inadmissible because of a lack of specific constitutional claims.
Used to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was unsuccessful.
Used to state that no compensation for legal costs (dépens) is awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_970/2018
Arrêt du 30 octobre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud.
Objet
Commandement de payer,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2018.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 septembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du 20 avril 2018 du Service des automobiles et la navigation du canton de Vaud facturant à X.________ un montant de 102 fr. 55 comprenant un émolument administratif de 30 fr., les frais de rappel et les frais de poursuite.
2. Par courrier du 27 octobre 2018, l'intéressé déclare au Tribunal fédéral déposer un recours contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief ni ne motive de violation de l'interdiction de l'arbitraire, qu'il ne mentionne du reste nullement dans l'application par l'instance précédente du droit cantonal en matière d'émolument administratif, ce qui ne respecte par les exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 30 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey