Federal Supreme Court Dismisses Inadmissible Appeal Against Detention Pending Deportation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal by an individual against the decision of a cantonal court which upheld a prior directive to detain the individual for the purpose of deportation. The detention order was enacted following a federal migration authority's ruling that rejected the individual's asylum application. The appellant filed notices of appeal against both the detention decision and the asylum rejection; however, these appeals were deemed manifestly inadmissible due to lateness and lack of adequate grounds, leading to a simplified processing of the case without further exchanges of submissions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Inadmissible Appeal Against Detention Pending Deportation: The detention order was enacted following a federal migration authority's ruling that rejected the individual's asylum application. The appellant filed notices of appeal against both the detention decision and the asylum rejection; however, these appeals were deemed manifestly inadmissible due to lateness and lack of adequate grounds, leading to a simplified processing of the case without further exchanges of submissions.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied as the procedural basis for treating the appeal according to the simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible due to manifest deficiencies (tardiness and lack of substantiation).
Applied to rule that no court fees shall be collected for the federal proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_970/2010
{T 0/2}
Arrêt du 5 janvier 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 19 novembre 2010, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision de placer immédiatement en détention en vue de renvoi X.________, prononcée le 18 novembre 2010 par le Service cantonal de la population du canton du Valais, après qu'une décision de l'Office fédéral des migrations du 25 février 2010 ait ordonné son renvoi à la suite d'une non entrée en matière sur la requête d'asile déposée par l'intéressé.
2. Par courrier des 16 décembre 2010 et 31 décembre 2010, l'intéressé a déclaré vouloir recourir contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2010 ainsi que contre la décision de non entrée en matière sur sa requête d'asile.
3. Le recours du 31 décembre 2010 dirigé contre la décision de non entrée en matière sur la requête d'asile est - notamment - tardif et non motivé, de sorte qu'il est manifestement irrecevable. Il en va de même de la simple déclaration de recours du 16 décembre 2010 dirigée contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, qui n'expose ni motifs ni conclusions ni moyens de preuve ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey