Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_97/2009 KI-generiert

Architect's Appeal Against Examination Rejection Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_97/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought registration in the Swiss architects' register by appealing against the decision of a federal examination commission that had denied his application following an oral exam in July 2007. After the commission rejected his request, the Federal Office of Professional Education and Technology upheld that refusal in August 2008. The individual further challenged this decision, resulting in a rejection by the Federal Administrative Court in January 2009. Subsequently, he pursued a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing for the annulment of the court's decision, despite the legal framework indicating that such appeals regarding exam results are generally not admissible.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 62 al. 1 LTF; Architect's Appeal Against Examination Rejection Inadmissible: After the commission rejected his request, the Federal Office of Professional Education and Technology upheld that refusal in August 2008. The individual further challenged this decision, resulting in a rejection by the Federal Administrative Court in January 2009. Subsequently, he pursued a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing for the annulment of the court's decision, despite the legal framework indicating that such appeals regarding exam results are generally not admissible.

Schlagwörter

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Anmeldung und Eintragungsverfahren Verwaltungskosten unentgeltliche Rechtspflege Architektenklausel Beschwerdelegitimation berufliche Abklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to justify the simplified procedure for dealing with the appeal, which was deemed clearly inadmissible.

Art. 62 al. 1 LTF

Cited in relation to the request for partial legal aid (dispensation from advance payment of costs), which was rejected.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in relation to the decision regarding the application for dispensation from advance payment of costs (legal aid), which was rejected because the conclusions of the appeal were doomed to fail.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_97/2009

{T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat,

contre

Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, représentée par Me Richard Calame, avocat,

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, 3003 Berne.

Objet

Inscription au registre B des architectes,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 9 janvier 2009.

Considérant:

que, le 3 juillet 2007, X.________ s'est présenté auprès de la Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens pour passer un examen oral en vue de son inscription au registre B des architectes,

que, par décision du 9 août 2007, ladite Commission a refusé d'inscrire l'intéressé au registre B des architectes,

que, par décision du 20 août 2008, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 9 août 2007,

que, par arrêt du 9 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué,

que, selon l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession,

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur le résultat d'un examen à la suite duquel le recourant n'a pas été inscrit au registre B des architectes,

que, partant, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable,

que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ),

que, dès lors, le présent recours, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense de l'avance de frais ( art. 62 al. 1 LTF ), soit la requête d'assistance judiciaire partielle,

que, toutefois, compte tenu de l'indication dans l'arrêt attaqué de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, il y a lieu de statuer sans frais,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commission d'examen de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et, pour information, au Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 9 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller