Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_97/2008 KI-generiert

Taxpayer's Appeal on Late Tax Objection Deemed Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_97/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a taxpayer, having been required by the cantonal tax authority to submit her 2002 tax declaration, failed to do so within the specified deadline. Consequently, she was subjected to an official tax assessment with penalties. In March 2004, she submitted a late objection, citing health issues and disputing the assessment basis. The tax authority dismissed her objection as untimely and confirmed the validity of the assessment. Further appeals to the cantonal tax commission and subsequently to the administrative court also ruled against her due to the lack of a timely complaint, ultimately leading her to appeal to the federal tribunal, which evaluated the procedural aspects of her claims rather than the substantive issues regarding her health or income.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 LTF; Taxpayer's Appeal on Late Tax Objection Deemed Inadmissible: Consequently, she was subjected to an official tax assessment with penalties. In March 2004, she submitted a late objection, citing health issues and disputing the assessment basis. The tax authority dismissed her objection as untimely and confirmed the validity of the assessment. Further appeals to the cantonal tax commission and subsequently to the administrative court also ruled against her due to the lack of a timely complaint, ultimately leading her to appeal to the federal tribunal, which evaluated the procedural aspects of her claims rather than the substantive issues regarding her health or income.

Schlagwörter

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Einkommenssteuerveranlagung Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht gesetzliche Frist Steuervorbescheid Normenkontrolle Steuerjustizbehörde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

The appeal filing date was assessed against the 30-day deadline specified in this provision.

Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure of this article.

Art. 132 al. 1 LTF

This article governed the application of the Federal Supreme Court Act (LTF) to the present appeal.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was found not to meet the requirements for motivation stipulated by this article, leading to inadmissibility.

Art. 48 al. 3 LTF

The deadline for lodging the appeal was deemed observed based on this provision, as the letter was forwarded by the lower court.

Art. 65 LTF

The successful party was ordered to bear the judicial costs based on this provision alongside Art. 66 LTF.

Art. 66 al. 1 1ère phrase LTF

The successful party was ordered to bear the judicial costs based on this provision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_97/2008/KJE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 18 avril 2008

IIe Cour de droit public

Composition

Le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties

X.________, recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.

Objet

Impôt cantonal et communal de la période fiscale 2002 (réclamation tardive),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 7 août 2007.

Faits:

A. X.________ est domiciliée à A.________. Par courrier recommandé du 1er novembre 2003, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) lui a imparti un délai de dix jours pour renvoyer sa déclaration d'impôt 2002. Passé ce délai, une taxation d'office assortie d'une amende lui serait notifiée. X.________ ne s'étant pas exécutée, l'Administration fiscale l'a taxée d'office et lui a adressé un bordereau daté du 15 décembre 2003 pour les impôts cantonaux et communaux de la période fiscale 2002. Le revenu et la fortune imposables avaient été fixés à respectivement 83'000 fr. et 0 fr. Le montant total du borderau était de 16'519 fr. 50.

B. Le 20 mars 2004, X.________ a élevé réclamation à l'encontre de cette décision de taxation. Elle invoquait des problèmes de santé et prétendait n'avoir pas obtenu le revenu sur lequel elle avait été imposée. L'Administration fiscale a alors prié l'intéressée de lui faire parvenir sa déclaration d'impôt 2002 dans les vingt jours afin de lui permettre de statuer sur la réclamation. Un rappel du 18 juin 2004 de ladite Administration est resté sans effet. Le 3 septembre 2004, l'autorité de taxation a octroyé un ultime délai à X.________ afin qu'elle lui envoie sa déclaration d'impôt 2002.

Par décision du 12 mai 2005, l'Administration fiscale a rejeté la réclamation de l'intéressée au motif qu'elle avait été interjetée hors délai. Elle a tout de même examiné la taxation d'office laquelle, précédée d'une sommation, a été considérée comme conforme aux dispositions légales applicables.

Le 19 mars 2007, la Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ en confirmant la tardiveté de la réclamation du 20 mars 2004.

C. Par arrêt du 7 août 2007, expédié le 15 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de l'intéressée. Il a considéré que la réclamation du 20 mars 2004 était tardive. Aucun empêchement ou cas de force majeure n'avait en outre été allégué.

D. Par lettre du 14 septembre 2007 adressée au Tribunal administratif, X.________ a déclaré "faire appel" de l'arrêt du 7 août 2007. Elle y invoque des problèmes de santé. Le Tribunal administratif a jugé que cet acte, traité comme demande de révision, était irrecevable, l'arrêt du 7 août 2007 n'étant pas entré en force. Traité comme recours, il était de la compétence du Tribunal fédéral. Par arrêt du 15 janvier 2008, il a alors transmis la cause au Tribunal de céans, en y joignant les observations de l'Administration fiscale du 15 novembre 2007.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465).

1.1 L'arrêt attaqué date du 7 août 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au présent recours ( art. 132 al. 1 LTF ).

1.2 L'acte déposé n'indique pas la voie de recours utilisée. Il sera néanmoins traité, une telle omission ne nuisant pas au recourant, pour autant que les conditions de forme de l'une des voies de droit prévues par la loi sur le Tribunal fédéral soient respectées ( ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 124 I 223 consid. 1a p. 224).

1.3 Le courrier de la recourante ayant été déposé dans le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) auprès de l'autorité précédente qui l'a transmis au Tribunal fédéral, le délai est réputé observé ( art. 48 al. 3 LTF ).

1.4 Quelle que soit la voie de recours ouverte auprès du Tribunal fédéral, le recours est soumis aux conditions de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF . Le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

En l'espèce, l'arrêt du 7 août 2007 du Tribunal administratif porte sur la recevabilité de la réclamation du 20 mars 2004 adressée à l'Administration fiscale. Les griefs ne peuvent donc porter que sur cette question. Or, la recourante ne fait que développer des considérations au sujet de sa santé, semblant ainsi vouloir démontrer qu'elle n'est plus en mesure de travailler normalement et qu'elle n'aurait donc pas pu obtenir le revenu sur lequel elle a été imposée d'office pour les impôts cantonaux et communaux 2002. Son écriture ne contient aucun élément au sujet de la tardiveté de la réclamation 20 mars 2004. L'intéressée ne suggère même pas qu'elle aurait déposé sa réclamation dans le délai légal. De telles considérations ne satisfont pas aux exigences de motivation exigées par l' art. 42 al. 2 LTF . Par ailleurs, les conditions des alinéas 5 et 6 de l' art. 42 LTF ne sont pas non plus remplies, de sorte qu'un délai ne saurait être accordé à la recourante pour corriger les vices de son acte.

2. Le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recou-rante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique de l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 18 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Kurtoglu-Jolidon