Turkish National's Appeal Against Detention Dismissed for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was placed in immediate detention by the local population and migration service after his residence permit was revoked due to criminal activities and failure to leave Switzerland by the specified date. Following this detention, the individual submitted a letter to the federal tribunal requesting his release and detailing experiences of violence he claimed to have suffered. However, the letter failed to meet the necessary legal requirements for a formal appeal, as it did not adequately argue how the lower court's decision to maintain his detention was legally incorrect, leading to the determination that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Turkish National's Appeal Against Detention Dismissed for Procedural Defects: Following this detention, the individual submitted a letter to the federal tribunal requesting his release and detailing experiences of violence he claimed to have suffered. However, the letter failed to meet the necessary legal requirements for a formal appeal, as it did not adequately argue how the lower court's decision to maintain his detention was legally incorrect, leading to the determination that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Used to justify the decision to treat the case according to the simplified procedure for inadmissibility.
Invoked in relation to the decision not to charge court fees for the federal proceeding.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_960/2011
{T 0/2}
Arrêt du 29 novembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478,
1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 novembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 10 novembre 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant turc né en 1948, après le retrait de son autorisation de séjour et l'ordre de quitter la Suisse jusqu'au 1er août 2010, date reportée au 1er juillet 2011 et des agissements délictueux.
2. Par courrier daté du 22 novembre 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander implicitement sa libération et exposer divers événements et violences qu'il aurait subis.
3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 22 novembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 11 novembre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey