Cantonal legal-aid cost-recovery order challenged as arbitrary; federal appeal inadmissible for failure to substantiate constitutional violation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and ordered no court costs, upholding the lower instance's decision. The dispute concerned the appellant's challenge to a cantonal order requiring her to repay 404.30 francs in excess fees to her court-appointed counsel. The Court held that the appeal failed to meet the procedural requirement of sufficiently substantiating an alleged violation of federal law, as the appellant did not demonstrate how the cantonal court's application of cantonal regulations was arbitrary under Article 9 of the Swiss Federal Constitution or violated the right to free legal aid under Article 29(3) of the Constitution. The appeal was dismissed for lack of adequate legal reasoning, leaving the previous ruling requiring repayment in force.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Cantonal legal-aid cost-recovery order challenged as arbitrary; federal appeal inadmissible for failure to substantiate constitutional violation: The dispute concerned the appellant's challenge to a cantonal order requiring her to repay 404.30 francs in excess fees to her court-appointed counsel. The Court held that the appeal failed to meet the procedural requirement of sufficiently substantiating an alleged violation of federal law, as the appellant did not demonstrate how the cantonal court's application of cantonal regulations was arbitrary under Article 9 of the Swiss Federal Constitution or violated the right to free legal aid under Article 29(3) of the Constitution. The appeal was dismissed for lack of adequate legal reasoning, leaving the previous ruling requiring repayment in force.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds.
Ground for inadmissibility because the appellant failed to properly invoke alleged constitutional violations.
Basis for waiving court costs in the disposition.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_957/2010
Arrêt du 21 décembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
assistance juridique,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Assistance judiciaire, remboursement,
recours contre la décision du Vice-Président
de la Cour de justice du canton de Genève,
assistance juridique, du 8 novembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision sur recours du 8 novembre 2010, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 19 août 2010 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève la condamnant à payer 404 fr. 30, le cas échéant par mensualités de 100 fr., correspondant au solde de la rémunération du défenseur d'office qui avait été désigné en sa faveur, conformément au règlement cantonal du 18 mars 1996 sur l'assistance juridique (RAJ; RSGE E 2 05.04).
2. Par mémoire du 7 décembre 2010, X.________ expose au Tribunal fédéral que les honoraires de sa mandataire d'office sont exagérés et demande que son recours soit accepté.
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , et le recours constitutionnel subsidiaire ne peuvent pas être formés pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, la recourante n'expose pas concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait constaté de manière arbitraire les faits liés à sa situation financière ou aurait appliqué de manière arbitraire ( art. 9 Cst. ) le droit cantonal, notamment l'art. 22 al. 2, 2e phrase RAJ. Elle n'expose pas non plus concrètement en quoi la décision attaquée violerait l' art. 29 al. 3 Cst.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art 106 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, et à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance.
Lausanne, le 21 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey