Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_956/2021 KI-generiert

Admission of New Facts Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_956/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Tunisian national appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Geneva Cantonal Office for Population and Migration, which had denied him a residence permit under hardship provisions and ordered his removal from Switzerland. This decision, initially made in April 2010, was upheld by the Geneva Court of Justice on November 2, 2021, affirming that the conditions for granting the permit under Article 30, paragraph 1 of the Federal Act on Foreign Nationals and Integration and Article 8 of the European Convention on Human Rights, concerning his relationship with his Swiss national daughter, were not met. The appellant sought legal aid and a public defender, arguing on his familial ties. However, the federal court found his appeal lacked sufficient motivation and new evidence, rendering it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 LEI, Art. 8 CEDH, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Admission of New Facts Renders Appeal Inadmissible: This decision, initially made in April 2010, was upheld by the Geneva Court of Justice on November 2, 2021, affirming that the conditions for granting the permit under Article 30, paragraph 1 of the Federal Act on Foreign Nationals and Integration and Article 8 of the European Convention on Human Rights, concerning his relationship with his Swiss national daughter, were not met. The appellant sought legal aid and a public defender, arguing on his familial ties. However, the federal court found his appeal lacked sufficient motivation and new evidence, rendering it inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation Aufenthaltsbewilligungen Kognitionsbeschränkung familiärer Härtefall Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to insufficient reasoning that did not directly attack the grounds of the previous judgment.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

No court fees were charged due to the appellant's financial situation.

Art. 68 al.1 et 4 LTF

No legal costs were awarded due to the appellant's financial situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_956/2021

Arrêt du 29 novembre 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

intimé.

Objet

Refus d'octroi de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 novembre 2021

(ATA/1174/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 27 avril 2010, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer à A.________, ressortissant tunisien, une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Par arrêt du 2 novembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 18 décembre 2019 confirmant la décision rendue la décision rendue le 9 mai 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrations, refusant de reconsidérer sa décision du 27 avril 2010. Les conditions de l' art. 30 al. 1 LEI et celles de l' art. 8 CEDH , eu égard à ses liens avec sa fille de nationalité suisse, n'étaient pas réunies.

2. Par courrier posté le 25 novembre 2021, l'intéressé adresse un recours au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à l'octroi d'une autorisation de séjour et explique les circonstances de sa vie en Suisse ainsi que l'état de ses relations avec sa fille âgée de 16 ans. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office.

3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ).

Le recourant expose un grand nombre de faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué. Ce sont des faits nouveaux par conséquent irrecevables. Il s'ensuit que les griefs du recourant relatifs au droit à la vie de famille garanti par l' art. 8 CEDH fondés sur ces faits irrecevables ne peuvent par conséquent pas être examinés.

4. Pour le surplus, les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Or le courrier du recourant ne s'en prend pas aux motifs détaillés pour lesquels l'instance précédente a rejeté le recours qu'il avait déposé devant elle.

5. Dépourvu de toute motivation suffisante en regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ) ni alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 29 novembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey