Litigant's Appeal Dismissed for Failure to Meet Substantiation Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who requested a waiver of judicial fees from the 2nd Civil Chamber of the Supreme Court of the Canton of Bern, which was denied on October 14, 2020. The individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, citing poor health and reliance on social assistance as reasons for not being able to pay the judicial fees. The appeal did not meet the necessary criteria, as it failed to specify how the original decision violated legal standards, focusing instead on the individual's financial and health circumstances, which led to the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Litigant's Appeal Dismissed for Failure to Meet Substantiation Requirements: The individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, citing poor health and reliance on social assistance as reasons for not being able to pay the judicial fees. The appeal did not meet the necessary criteria, as it failed to specify how the original decision violated legal standards, focusing instead on the individual's financial and health circumstances, which led to the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it did not meet the explicit requirements for statement of grounds (motivation).
Used to impose judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_956/2020
Arrêt du 3 décembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
c/o B.________,
recourant,
contre
Cour suprême du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale, 3012 Berne.
Objet
Remise de frais,
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 14 octobre 2020 (ZK 20 427).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 14 octobre 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême) a rejeté une requête de remise de frais judiciaires déposée le 25 septembre 2020 par A.________.
2. Par courrier du 17 novembre 2020, posté le 18 novembre 2020, A.________ a écrit à la Cour suprême pour recourir contre la décision du 14 octobre 2020. Ce courrier, ainsi que la décision contestée ont été transmis au Tribunal fédéral par l'autorité de dernière instance cantonale comme objet relevant de sa compétence. Dans une lettre du 23 novembre 2020, le greffier présidentiel de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a écrit à A.________ pour lui demander s'il désirait effectivement recourir. Le 1er décembre 2020, A.________ a confirmé vouloir recourir.
3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, le courrier du recourant ne se rapporte en rien à la décision contestée et n'explique donc pas en quoi celle-ci violerait le droit. Le recourant se limite à indiquer être en mauvaise santé et émarger à l'aide sociale. Il affirme ne pas pouvoir payer les frais judiciaires mis à sa charge et demande au Tribunal fédéral d'être indulgent et de le dispenser du paiement de ces frais, ce qui ne saurait être considéré comme étant une motivation suffisante.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 3 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette