Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_95/2022 KI-generiert

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Legal Motivation

Geschäftsnummer 2C_95/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a taxpayer challenged the Canton of Geneva's tax authority's decision that subjected them to unlimited tax liability in Switzerland for the fiscal year 2016. After the judgment from the Administrative Court of First Instance and the subsequent dismissal of the appeal by the Administrative Chamber of the Court of Justice of Geneva, the taxpayer escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal. The filing contained content identical to that of a previous appeal to the lower court, prompting scrutiny on whether the appeal met the Federal Tribunal’s requirement for a clearly argued legal grievance, as outlined by the relevant legal framework.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Legal Motivation: After the judgment from the Administrative Court of First Instance and the subsequent dismissal of the appeal by the Administrative Chamber of the Court of Justice of Geneva, the taxpayer escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal. The filing contained content identical to that of a previous appeal to the lower court, prompting scrutiny on whether the appeal met the Federal Tribunal’s requirement for a clearly argued legal grievance, as outlined by the relevant legal framework.

Schlagwörter

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Steuerpflicht des Steuerpflichtigen substantiierte Begründung Steuerjustizbehörde Beschwerdelegitimation Steuervorbescheid Rechtskraft der Veranlagungsverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it lacked proper motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_95/2022

Arrêt du 27 janvier 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève,

rue du Stand 26, 1204 Genève,

Administration fédérale des contributions,

Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

intimées.

Objet

Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct pour l'année 2016,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 21 décembre 2021 (ATA/1400/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 décembre 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 11 janvier 2021. Ce jugement confirmait la décision sur réclamation du 11 juin 2020 et la décision de taxation du 30 mars 2020, toutes deux rendues par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève. Ces deux décisions considéraient que le contribuable était assujetti de manière illimitée à l'impôt dans le canton de Genève et en Suisse pour la période fiscale 2016.

2. Le 24 janvier 2022, le contribuable a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2021 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. Ce courrier est en tout point identique au courrier du 11 février 2021 par lequel le contribuable avait saisi d'un recours l'instance précédente contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 11 janvier 2021.

3. Le recours en matière de droit public ( art. 83 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1). Lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente, il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et les griefs exposés dans le recours de sorte que ce dernier est inadmissible sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.3).

En l'espèce, il apparaît que les griefs formulés dans le courrier du 24 janvier 2022 sont mot pour mot identiques à ceux exposés dans le courrier adressé le 11 février 2021 à l'instance précédente. Le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

4. Dépourvu de motivation topique, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 27 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey