Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_947/2022 KI-generiert

Taxpayers' Appeal on Late Postmark and Excessive Formalism Dismissed for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 2C_947/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the appellants contested a decision by the Canton of Geneva's tax administration regarding their cantonal and communal taxation for the 2017 fiscal year. Their initial appeal was dismissed by the Geneva Tribunal administratif de première instance for being filed late. The appellants subsequently filed an appeal with the Geneva Cour de justice, which affirmed the earlier tribunal's decision, maintaining that there had been no excessive formalism in declaring the appeal inadmissible due to tardiness. The appellants then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, alleging that the late filing was not their fault but due to a postal delay, and arguing that the dismissal for tardiness was excessively formalistic. They requested a re-evaluation of the facts, claiming their appeal was sent on time as per their agreement with the postal service. Despite these claims, the appellants failed to adequately dispute the legal reasoning in the decisions of the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Taxpayers' Appeal on Late Postmark and Excessive Formalism Dismissed for Insufficient Substantiation: Their initial appeal was dismissed by the Geneva Tribunal administratif de première instance for being filed late. The appellants subsequently filed an appeal with the Geneva Cour de justice, which affirmed the earlier tribunal's decision, maintaining that there had been no excessive formalism in declaring the appeal inadmissible due to tardiness. The appellants then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, alleging that the late filing was not their fault but due to a postal delay, and arguing that the dismissal for tardiness was excessively formalistic. They requested a re-evaluation of the facts, claiming their appeal was sent on time as per their agreement with the postal service. Despite these claims, the appellants failed to adequately dispute the legal reasoning in the decisions of the lower courts.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Steuerbehörde Steuerveranlagungen Steuervorbescheid Versäumnis des Steuerpflichtigen überspitzter Formalismus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 140 II 456
Le recourant ne peut pas se contenter de reprendre devant le Tribunal fédéral le point de vue qu'il avait déjà soulevé dans son recours devant l'instance précédente, sans discuter, même brièvement, les considérants de la décision attaquée ( ATF 140 II 456 consid.
ATF 134 II 244
Condominium Owners' Appeal Against Mobile Base Station Dismissed for Insufficient Substantiation.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to insufficient reasoning regarding the contested decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellants.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no compensation for costs will be awarded to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_947/2022

Arrêt du 25 novembre 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous les deux représentés par C.________,

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève,

rue du Stand 26, 1204 Genève.

Objet

Impôts cantonaux et communaux

pour la période fiscale 2017,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 18 octobre 2022 (ATA/1063/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision sur réclamation du 19 octobre 2021, adressée à leur représentante, notifiée le 21 octobre 2021, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a maintenu la taxation des époux A.A.________ et B.A.________ en matière d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2017.

Par mémoire daté du 22 novembre 2021, les contribuables ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre la décision sur réclamation du 19 octobre 2021 par l'intermédiaire de leur mandataire. Il résulte du suivi des envois de la Poste que le courrier recommandé a été enregistré pour la première fois à Gland le 23 novembre 2021 à 18h49.

Par jugement du 29 août 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable car tardif. Rien ne permettait de retenir que les contribuables avaient été empêchés de recourir en temps utile. Ils ne s'en prévalaient du reste pas.

Le 28 septembre 2022, les contribuables ont interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le Tribunal administratif de première instance, concluant à ce que la Cour de justice veuille bien « reconsidérer cet état de fait et [se] prononcer sur le fond dans le sens de notre recours du 22 novembre 2021 ».

Par arrêt du 18 octobre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. Le recours avait bien été déposé tardivement. L'irrecevabilité du recours en pareille hypothèse ne constituait pas un excès de formalisme.

2. Le 23 novembre 2022, les contribuables, par l'intermédiaire de leur représentante, ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils souhaitent que ce dernier veuille bien « demander à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève de reconsidérer cet état de fait afin qu'elle puisse demander au Tribunal administratif de première instance d'en faire de même et de se prononcer dans le sens de notre recours du 22 novembre 2021 ». A l'appui de cette conclusion, la représentante des recourants confirme que le recours initial avait bien été envoyé le 22 novembre 2021. Elle précise que le contrat qui la lie à la Poste prévoit que cette dernière vient chaque jour dans ses bureaux à 17h00 afin de collecter le courrier de façon à ce que les courriers recommandés soient tamponnés le jour même. Un éventuel retard ne pouvait être imputé à ses mandants ou à elle-même. Même si la Poste n'avait apposé le tampon que le 23 novembre 2021, le refus de se prononcer sur le fond du recours pour cette unique raison constituait, bien que réfuté par la Chambre administrative de la Cour de Justice, un excès de formalisme. En résumé, il fallait procéder à une analyse factuelle et pragmatique en respectant les principes du bon sens et de la bonne foi.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. L'arrêt attaqué est une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue par une dernière instance cantonale supérieure ( art. 86 al. 1 let. a et al. 2 LTF ) dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ). Le recours, qui ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF et qui a été déposé par les destinataires de l'arrêt attaqué et qui bénéficient de la qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 LTF ), a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ). Partant la voie du recours en matière de droit public est ouverte sous réserve de ce qui suit.

4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le fait, nouveau, selon lequel la représentante est liée par un contrat avec la Poste, est irrecevable, les recourants n'exposant pas en quoi ce fait nouveau résulterait de l'arrêt attaqué.

5. L' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L' art. 42 al. 2 LTF précise que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Selon la jurisprudence rendue en application de l' art. 42 al. 2 LTF , la motivation doit exposer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit. Cela présuppose que le recourant se penche au moins brièvement sur les considérants de la décision attaquée. Le recourant ne peut pas se contenter de reprendre devant le Tribunal fédéral le point de vue qu'il avait déjà soulevé dans son recours devant l'instance précédente, sans discuter, même brièvement, les considérants de la décision attaquée ( ATF 140 II 456 consid. 2.2.2). Si l'acte de recours ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière; en cas de défaut manifeste de motivation, la procédure est simplifiée conformément à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Certes, le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ); cela présuppose toutefois que le recours remplisse au moins les exigences minimales en matière de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 134 II 244 consid. 2.1).

En l'occurrence, les recourants affirment que l'arrêt attaqué fait preuve de formalisme excessif et demandent au Tribunal fédéral de procéder à une analyse factuelle et pragmatique de la cause en respectant les principes du bon sens et de la bonne foi. Ce faisant, ils ne s'en prennent pas au raisonnement détaillé et fondé de la Cour de justice qui s'est expressément prononcée sur le défaut de respect du délai et sur le formalisme excessif en cas d'irrecevabilité prononcée en raison du dépôt tardif d'un recours. Force est de constater par conséquent qu'il n'existe pas de lien entre la motivation du recours et les motifs qui ont conduit à l'arrêt attaqué. Le recours est insuffisamment motivé au regard des exigences de l' art. 42 al. 2 LTF .

6. Par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 25 novembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey