Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Revocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual contesting the revocation of their residence permit and expulsion from Switzerland, as decided by the relevant population service. The individual appealed against a decision made on February 26, 2016, which was subsequently upheld by the cantonal administrative court on September 7, 2016. The individual filed a further appeal to the federal tribunal on October 4, 2016, but later chose to withdraw this appeal on October 14, 2016. The federal tribunal subsequently acknowledged the withdrawal and decided to remove the case from its docket without imposing any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 32 al. 1 et 2 LTF; Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Revocation: The individual appealed against a decision made on February 26, 2016, which was subsequently upheld by the cantonal administrative court on September 7, 2016. The individual filed a further appeal to the federal tribunal on October 4, 2016, but later chose to withdraw this appeal on October 14, 2016. The federal tribunal subsequently acknowledged the withdrawal and decided to remove the case from its docket without imposing any court fees.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed by the instructing judge to rule on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for not charging court fees when the case is struck from the roll following withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_946/2016
{T 0/2}
Ordonnance du 17 octobre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffière : Mme McGregor.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 septembre 2016.
Vu :
l'arrêt du 7 septembre 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours que X.________ a déposé contre la décision du 26 février 2016 du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui révoquant l'autorisation de séjour,
le recours de l'intéressé déposé au Tribunal fédéral le 4 octobre 2016,
le courrier du 5 octobre 2016 du Tribunal fédéral adressé à l'intéressé l'informant de ce que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de l' art. 42 LTF et qu'il lui était encore possible de remédier à ces défaillances dans le délai légal de recours,
le courrier du 14 octobre 2016, par lequel X.________ déclare au Tribunal fédéral retirer son recours.
Considérant :
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ),
que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 66 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 2C_946/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : McGregor