Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_943/2015 KI-generiert

Brazilian Mother's Derived Right of Residence Based on French Minor Child Under ALCP

Geschäftsnummer 2C_943/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Brazilian national who initially obtained residence in Switzerland in 2007 to join her Swiss partner. After their separation in 2011, she applied for a renewal of her residence permit, which was initially approved by local authorities in 2012. However, the federal migration office later denied the request, leading her to appeal the decision. In September 2015, the Federal Administrative Court ruled in her favor, allowing her to remain in Switzerland. The federal Department of Justice and Police then appealed this decision, arguing about the legality of her residence status and potential rights associated with her daughter, who has French nationality. The case centers on the rights of foreign nationals residing in Switzerland and the implications of family law under international agreements.

Legislator-Regeste

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Art. 30 LEtr, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 86 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Brazilian Mother's Derived Right of Residence Based on French Minor Child Under ALCP: After their separation in 2011, she applied for a renewal of her residence permit, which was initially approved by local authorities in 2012. However, the federal migration office later denied the request, leading her to appeal the decision. In September 2015, the Federal Administrative Court ruled in her favor, allowing her to remain in Switzerland. The federal Department of Justice and Police then appealed this decision, arguing about the legality of her residence status and potential rights associated with her daughter, who has French nationality. The case centers on the rights of foreign nationals residing in Switzerland and the implications of family law under international agreements.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht minderjähriges Kind Krankenversicherung Recht auf Gesundheit Finanzierung der Krankenversicherung öffentliche Versicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 24 par. 1 Annexe I ALCP

Cited in the dispositive as the basis for the right of residence of the child and the derived right of the mother, particularly concerning sufficient financial means.

Art. 6 ALCP

Cited in the dispositive as the basis for the right of residence of the child and the derived right of the mother.

Art. 66 al. 4 LTF

Applied in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied in the dispositive to award costs (dépens) to the respondent.

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BGE 144 II 113
Spanish Minor and Bolivian Parents v. Switzerland: Residency Permit Based on Sufficient Resources (Zhu and Chen Application)
«…et aux causes déjà traitées par le Tribunal fédéral et citées par le recourant (arrêts 2C_840/2015 du 1 er mars 2016; 2C_943/2015 du 16 mars 2016; 2C_944/2015 du 16 mars 2016), il n'est pas question ici d'un, mais de deux parents ayant la garde de l…»
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Appeal for Judicial Assistance Denied in Residency Permit Case
«…ueil (arrêt Zhu et Chen, pt 46 s.; cf. ATF 144 II 113consid. 4.1; ATF 142 II 35 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 in fine; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 4.1.3 Si les…»
A/419/2023 (2024-01-23) · ge
Family Residence Permit Appeal Overdue Consideration of Circumstances
«…et Chen, pt 46 s. ; cf. ATF 144 II 113consid. 4.1 ; ATF 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 in fine ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 20.…»
F-4530/2020 (2022-06-23)
«…a même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf., notam- ment, ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation…»
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«…antonal TC Page 5 de 7 fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2); que, selon l'art. 2 de l'ordonnance cantonale…»
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«…at membre d'accueil (cf. ATF 144 II 113 consid. 3.2 et 4.1, 142 II 35 consid. 5.1, 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 et 3.1; cf. notamment les arrêts du TAF F-2718/2018 précité consid. 7.3 et F-6830/2016 du 9…»
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«…ans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation éc…»
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«…ns la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 con- sid. 3.1 et 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situatio…»
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«…la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf., notamment, ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation…»
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«…ns la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 con- sid. 3.1 ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation…»
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«…s restrictions à la libre circulation (sur la jurisprudence claire en la matière voir, parmi d’autres, les arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 et 2C_944/2015 du 16 mars 2016). Concernant la prise en compte des subsides en lien avec les primes de…»
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«…ns la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 con- sid. 3.1 ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_943/2015

Arrêt du 16 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Haag.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

Département fédéral de justice et police,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Eric Hess, avocat,

intimée,

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 septembre 2015.

Faits :

A. Après avoir effectué plusieurs séjours en Suisse, A.________, ressortissante brésilienne née en 1974, est entrée en Suisse en octobre 2007 afin de rejoindre son compagnon, un ressortissant suisse en instance de divorce, qu'elle souhaitait épouser. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à cette fin. Le 15 janvier 2009, son autorisation a été prolongée, le divorce de son compagnon n'ayant pas encore été prononcé.

En février 2011, l'intéressée s'est séparée de son compagnon. Le 13 juin 2012, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève s'est déclaré favorable au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEtr.

B. Par décision du 11 juillet 2013, l'Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le SEM) a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée fondée sur l'art. 30 LEtr.

En juin 2014, A.________ a donné naissance à une fille, B.________. Le père de cet enfant, de nationalité française et domicilié en France, a reconnu sa fille en mars 2014. Le couple s'est séparé peu après la naissance.

Par arrêt du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par l'intéressée contre la décision du SEM susmentionnée.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal administratif fédéral. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal administratif fédéral a produit le dossier de la cause et renoncé à prendre position. Le SEM a déposé des observations et conclu à l'admission du recours.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui ( ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).

1.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond ( ATF 137 I 305 consid. 2.5 p. 315; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).

En l'occurrence, en sa qualité de ressortissante française, la fille de l'intimée peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 131 II 339 consid. 1.2 p. 343). L'intimée qui a la garde de sa fille peut également faire valoir un droit dérivé à séjourner en Suisse sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit que le recours échappe au motif d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 65 consid. 1.3 p. 68).

1.2. Pour le surplus, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue par le Tribunal administratif fédéral ( art. 86 al. 1 let. a LTF ), le présent recours, déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ) par le Département fédéral de justice et police, qui a un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée ( art. 89 al. 2 let. a LTF ), est en principe recevable.

2. Le Département fédéral se plaint d'une violation des art. 6 et 16 par. 2 ALCP ainsi que des art. 3 et 24 par. 1 Annexe I ALCP . Il soutient que les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP ne permettent pas à un ressortissant européen mineur de se prévaloir d'un droit originaire à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il estime ensuite qu'un droit dérivé de la mère de cet enfant n'est pas prévu par l'ALCP.

2.1. Aux termes de l' art. 16 par. 2 ALCP , dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. Dans un arrêt de principe du 26 novembre 2015 (arrêt 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a rappelé que, de jurisprudence constante, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 139 II 393 consid.. 4.1.1 p. 397 s.; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; arrêt 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé que le nouvel article 121a de la Constitution fédérale, selon lequel la Suisse gère de manière autonome l'immigration des étrangers, n'est pas directement applicable. Cette disposition n'entraîne aucune modification de l'interprétation de l'ALCP, lequel demeure applicable aussi longtemps qu'il n'a pas été renégocié ou dénoncé. En outre, cet article ne constitue pas un motif sérieux permettant de s'écarter du principe selon lequel le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'ALCP postérieure à la date de signature de l'accord (cf. arrêt 2C_716/2014 précité, consid. 3 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a dès lors confirmé qu'il convenait de tenir compte de l'arrêt Zhu et Chen rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-9925), conformément à sa jurisprudence constante (arrêt 2C_716/2014 précité, consid. 5.2; cf. not. ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.1 à 3.3; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). Selon cette jurisprudence, le parent qui a effectivement la garde d'un enfant mineur de nationalité d'un Etat membre, a le droit de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil, à condition en particulier que lui-même et son enfant disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil.

2.2. En l'espèce, il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a jugé que la fille de l'intimée, de nationalité française et habitant en Suisse, pouvait se prévaloir d'un droit de séjour originaire conféré par les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP pour autant que les conditions soient remplies (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.1; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1 et 2C_574/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2). Si tel est le cas, et afin d'éviter de priver de tout effet utile le droit de séjour de l'enfant (cf. arrêt 2C_716/2014 précité, consid. 5.2 et les références citées), sa mère, intimée, qui a effectivement la garde de son enfant peut se prévaloir d'un droit dérivé, à condition qu'elle dispose elle aussi de ressources suffisantes.

Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté.

3. Pour le surplus, c'est à bon droit également que l'instance précédente a jugé que l'intimée et sa fille disposaient de moyens financiers suffisants au sens des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP et de la jurisprudence. Le Département fédéral ne le conteste d'ailleurs pas.

3.1. Selon l' art. 24 par. 1 Annexe I ALCP , une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l' art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l' art. 16 al. 1 OLCP , tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l' art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale ( ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (arrêt 2C_716/2014 précité, consid. 5.1; ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que, depuis 2008, l'intimée a toujours assuré son indépendance financière, en travaillant dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, qu'elle a créée elle-même. L'intéressée perçoit un salaire mensuel net de 4'417 fr. 60. Elle reçoit également 300 fr. du père de sa fille à titre de pension alimentaire. Le montant total de ses revenus (4'447 fr. 60) excède le montant de ses charges, lesquelles s'élèvent à un montant mensuel total d'environ 3'875 fr. 30. Le Tribunal administratif fédéral a encore relevé que le salaire de l'intimée serait prochainement augmenté de 400 fr. par mois, que celle-ci ne faisait pas l'objet de poursuites pour dettes ni d'actes de défaut de biens et qu'aucun élément du dossier ne laissait "entrevoir l'éventualité d'une détérioration subite et prochaine de la situation professionnelle et financière" de celle-ci.

Il s'ensuit que l'intimée et sa fille disposent de ressources suffisantes au sens des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP et de la jurisprudence précitée. Il n'est par ailleurs pas contesté que celles-ci disposent d'une assurance-maladie.

Il découle de ce qui précède que l'intimée peut se prévaloir d'un droit dérivé de celui de sa fille, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.1).

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du Département fédéral de justice et police ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le Département fédéral de justice et police versera à l'intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué au Département fédéral de justice et police, au mandataire de l'intimée, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 16 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Thalmann