Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_942/2015 KI-generiert

Taxpayer Appeal on Deferred Taxation of Real Estate Gain from Land Sale Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_942/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a taxpayer who purchased a parcel of land and subsequently sold it on the same day at a profit. In her tax declaration, she sought deductions and the deferral of capital gains tax, arguing that she had reinvested in a replacement property. The tax authority denied the deferral, stating that the sold property was not a primary residence and, therefore, did not meet the conditions for tax deferral on reinvestment. The taxpayer's appeal to the cantonal court was also rejected, leading her to seek further recourse from the federal tribunal, where her arguments were found to be insufficiently developed and largely repetitive of her previous claims, resulting in the dismissal of her appeal for lacking merit.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Taxpayer Appeal on Deferred Taxation of Real Estate Gain from Land Sale Inadmissible: In her tax declaration, she sought deductions and the deferral of capital gains tax, arguing that she had reinvested in a replacement property. The tax authority denied the deferral, stating that the sold property was not a primary residence and, therefore, did not meet the conditions for tax deferral on reinvestment. The taxpayer's appeal to the cantonal court was also rejected, leading her to seek further recourse from the federal tribunal, where her arguments were found to be insufficiently developed and largely repetitive of her previous claims, resulting in the dismissal of her appeal for lacking merit.

Schlagwörter

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Erwerb von Grundeigentum Steueraufschub Objektsteuer Liegenschaftssteuer Veranlagungsverfügung Residenzpflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient motivation and to decide the matter under the simplified procedure.

Art. 42 LTF

Cited as the requirement for the grounds of appeal that the appellant failed to meet.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs (dépens) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_942/2015

{T 0/2}

Arrêt du 22 octobre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,

intimé.

Objet

Impôt sur les gains immobiliers; conditions d'une imposition différée en cas de réinvestissement/remploi dans l'acquisition d'une habitation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 28 août 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 24 septembre 2010, X.________ a acquis une parcelle en nature de pré et chemin à A.________ (FR), qu'elle a revendue le même jour au prix de 279'300 fr. Dans sa déclaration d'impôt sur les gains immobiliers du 11 juillet 2011, elle a revendiqué des déductions totalisant 175'146 fr. 50 (en particulier pour le prix d'acquisition du terrain de 159'600 fr.) ainsi que le report de l'imposition du gain déclaré à hauteur de 104'153 fr. 50, au motif qu'elle avait acquis un immeuble de remplacement le 1er janvier 2011, à savoir un appartement en PPE, un studio et un garage pour 295'000 fr. Après avoir notamment indiqué à la contribuable qu'aucun remploi n'était possible dans la mesure où l'objet vendu était un terrain à bâtir et non une habitation principale et durable, le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a, par taxation du 6 mars 2013, arrêté l'impôt cantonal sur les gains immobiliers à 22'913 fr. 45. Par décision du 13 février 2015, il a rejeté la réclamation formée par X.________ contre cette taxation, décision contre laquelle cette dernière a recouru au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise par arrêt du 28 août 2015.

2. Par lettre du 16 octobre 2015, X.________ forme "recours" contre l'arrêt du 28 août 2015 auprès du Tribunal fédéral, qu'elle prie de "reconsidérer" ladite décision et "de voir cette affaire non seulement d'un point de vue légal mais également d'un point de vue humain".

3. L' art. 108 al. 1 let. a et b LTF prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. D'après l'art. 42 al. 2 in initio LTF, les motifs du mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Il ne lui suffit donc pas de reprendre (quasi-) littéralement les mêmes arguments que ceux qu'il avait développés devant l'instance précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).

3.1. Il résulte de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a tenu compte des arguments de la recourante, qu'il a cités in extenso (consid. 3a) avant de les rejeter, en jugeant que les conditions légales des art. 12 al. 3 let . e LHID (RS 642.14) et 43 let. e de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD/FR; RS/FR 631.1), permettant - de façon restrictive (cf. ATF 138 II 105 consid. 6.3.1 p. 109) - au contribuable de différer l'imposition sur les gains immobiliers en cas de remploi via l'acquisition d'une habitation destinée à servir durablement et exclusivement au propre usage de l'aliénateur, n'étaient pas remplies. Les précédents juges ont en effet retenu qu'au moment de sa vente, même s'il avait été destiné à le devenir un jour, le terrain à bâtir appartenant à la recourante ne constituait pas une habitation durable.

Or, loin d'expliquer en quoi les arguments retenus par le Tribunal cantonal seraient, selon elle, erronés et contraires au droit, la recourante reprend dans son "recours" devant le Tribunal fédéral presque mot pour mot les mêmes termes, qui plus est appellatoires ainsi que dépourvus de développements et de conclusions juridiques valables, qu'elle avait déjà fait valoir dans son recours auprès du Tribunal cantonal (cf. arrêt attaqué, consid. 3a et recours au Tribunal cantonal du 13 mars 2014); de surcroît, la recourante concède que, "d'un point de vue légal, ce terrain ne me servait pas de logement principal". Une telle manière de procéder ne saurait à l'évidence satisfaire aux exigences de recevabilité concernant les recours formés devant la cour suprême helvétique.

3.2. En conséquence, le présent recours, qu'il soit d'ailleurs traité en tant que recours en matière de droit public ou constitutionnel subsidiaire, ne répond pas aux exigences de l' art. 42 LTF . La motivation du recours étant manifestement insuffisante et celui-ci manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), il doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 22 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton