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2C_940/2011 KI-generiert

Claim for Damages Against State of Vaud Barred by Procedural Requirements

Geschäftsnummer 2C_940/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a complaint against two different defendants, seeking damages for moral harm in the amount of 20 million francs due to alleged irreparable harm caused by a local social service. After initially submitting a claim to a civil court, the individual later submitted a separate claim against the state for 1.5 million francs. The latter claim was ruled inadmissible by a cantonal authority due to a lack of required procedural documents and was upheld upon appeal. The individual contested this decision, arguing over the applicability of the procedural code, but ultimately, the court determined that the appeals were not substantiated, leading to a ruling of inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 85 al. 1 let. a LTF, Art. 18 LRECA, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 310 CPC; Claim for Damages Against State of Vaud Barred by Procedural Requirements: After initially submitting a claim to a civil court, the individual later submitted a separate claim against the state for 1.5 million francs. The latter claim was ruled inadmissible by a cantonal authority due to a lack of required procedural documents and was upheld upon appeal. The individual contested this decision, arguing over the applicability of the procedural code, but ultimately, the court determined that the appeals were not substantiated, leading to a ruling of inadmissibility.

Schlagwörter

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Schadensersatzklage Verletzung von Verfahrensrechten Zivilprozessordnung Urheberpersönlichkeitsrecht verfassungsmässige Anforderung Rechtsverzicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 85 al. 1 let. a LTF
à l'Etat de Vaud pour tort moral, la présente cause entre dans la compétence de la deuxième Cour de droit public et le recours en matière de droit public est en principe recevable eu égard à la condition de l' art. 85 al. 1 let. a LTF , sous réserve toutefois des exigences de motivation résultant des art.
Art. 18 LRECA
5.1 La matière est régie par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSVD 170.11), qui prévoit que le code de procédure civile suisse est applicable aux procédures fondées sur cette loi (art. 18 LRECA).
Art. 95 LTF
5.2 Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel.
Art. 9 Cst
En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
art. 106 al. 2 LTF , ATF 136 I 65 consid.
Art. 310 CPC
Le recourant se limite plus loin à indiquer une "violation du droit conformément à l' art. 310 CPC ".
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Used to declare the appeal manifestly inadmissible because it failed to meet the requirements for substantiation.
Art. 108 LTF
b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because it failed to meet the requirements for substantiation.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_940/2011

{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

1. Centre social régional de Lausanne, case postale 16, 1000 Lausanne 9,

2. Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, Palais de justice de Montbenon,

Allée E.-Ansermet 2, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

Tort moral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 5 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 13 novembre 2010, X.________ a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud un acte intitulé recours à l'encontre de la décision rendue le 8 octobre 2010 par la Direction du Service social de Lausanne dans lequel il concluait au paiement de 20'000'000 fr. par le Centre social régional de Lausanne pour lui avoir causé un dommage irréparable.

Le 19 novembre 2010, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a imparti à X.________ un délai au 7 janvier 2011 pour qu'il dépose une écriture conforme aux exigences du code de procédure civile du canton de Vaud, en lui précisant que, si le nouvel acte était déposé dans le délai, il serait réputé déposé à la date de l'acte refusé et l'instance suivrait son cours.

Le 3 janvier 2011, X.________ a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une demande en paiement dirigée contre l'Etat de Vaud dans laquelle il concluait au paiement de 1'500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8 septembre 2010 à titre d'indemnité pour tort moral. Constatant que les défendeurs aux actions des 13 novembre 2010 et 3 janvier 2011 étaient différents de sorte que l'action du 3 janvier 2011 devait dès lors être considérée comme une nouvelle demande en justice, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal l'a transmise à la Chambre patrimoniale cantonale comme objet de sa compétence.

Par décision du 5 mai 2011, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande formée le 3 janvier 2011. Elle a constaté qu'aucune autorisation de procéder ou déclaration de renonciation à la procédure de conciliation n'était jointe à la demande malgré un délai imparti aux fins de production d'un tel acte.

Le 6 juin 2011, X.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conteste que la demande du 3 janvier 2011 soit soumise au code de procédure civile suisse en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

2. Par arrêt du 5 juillet 2011, notifié le 13 octobre 2011, la Cour d'appel civile a rejeté le recours. Elle a constaté que les actes introductifs d'instance des 13 novembre 2010 et 3 janvier 2011 mentionnaient bien deux défendeurs différents, le Centre social régional, dépendant de la Commune de Lausanne, et l'Etat de Vaud, de sorte qu'il fallait considérer la demande du 3 janvier 2011 comme une nouvelle demande indépendante de celle du 13 novembre 2010. Au vu de la date d'introduction de l'instance enfin c'était à bon droit que la Chambre patrimoniale cantonale avait appliqué le code de procédure civile suisse et jugé que l'action du 3 janvier 2011 devait être déclarée irrecevable.

3. Par mémoire intitulé "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de dire que "l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 5 juillet 2011 par la Cour d'appel civile est annulé" et que l'Etat de Vaud est condamné à lui verser une somme de 1'500'000 fr. pour dommages. Il demande que lui soit accordée l'assistance judiciaire.

4. D'après les art. 22 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) et 30 al. 1 let. c ch. 1 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131), la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires notamment en matière de responsabilité de l'Etat (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation).

Du moment que le recourant réclame un montant de 1'500'000 fr. à l'Etat de Vaud pour tort moral, la présente cause entre dans la compétence de la deuxième Cour de droit public et le recours en matière de droit public est en principe recevable eu égard à la condition de l' art. 85 al. 1 let. a LTF , sous réserve toutefois des exigences de motivation résultant des art. 42 et 106 al. 2 LTF .

5.

5.1 La matière est régie par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RSVD 170.11), qui prévoit que le code de procédure civile suisse est applicable aux procédures fondées sur cette loi (art. 18 LRECA). Désigné par la loi cantonale, le code de procédure civile suisse constitue du droit cantonal supplétif. Le recourant est quant à lui d'avis que sa demande du 3 janvier 2011 est soumise au code de procédure civile du canton de Vaud en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Quoi qu'il en soit, il s'agit dans les deux hypothèses de droit cantonal de procédure.

5.2 Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522), ce que la partie recourante doit invoquer et motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), en précisant en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

5.3 Dans son mémoire, après avoir décrit les procédures antérieures sur le plan cantonal, le recourant se borne à affirmer que, "pour tous ces motifs, sans scruter le fond ni la forme l'ancien code est applicable" et il ajoute que "cela démontre clairement le caractère totalement arbitraire du tribunal cantonal et suffit pour conduire l'ordonnance querellée". Ces affirmations n'exposent pas en quoi concrètement le Tribunal cantonal aurait appliqué de manière arbitraire l'ancien code de procédure civile vaudois, s'il devait être applicable, ou encore la code de procédure civile suisse. Le recourant se limite plus loin à indiquer une "violation du droit conformément à l' art. 310 CPC ". Toutes ces affirmations ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Centre social régional de Lausanne, à la Chambre patrimoniale cantonale et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey