Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_937/2016 KI-generiert

Detention Pending Removal of Rejected Asylum Seeker

Geschäftsnummer 2C_937/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual detained by the authorities of a Swiss canton for the purpose of deportation following a rejected asylum application. The individual, a Nigerian national, had previously been missing since February 2015, having traveled irregularly to France and Germany, which suggested he would not comply with the deportation order. The individual appealed the decision of the cantonal court, seeking release and permission to leave Switzerland for Germany with their family. However, the appeal failed to meet the necessary legal requirements, leading to its rejection as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detention Pending Removal of Rejected Asylum Seeker: The individual, a Nigerian national, had previously been missing since February 2015, having traveled irregularly to France and Germany, which suggested he would not comply with the deportation order. The individual appealed the decision of the cantonal court, seeking release and permission to leave Switzerland for Germany with their family. However, the appeal failed to meet the necessary legal requirements, leading to its rejection as manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Haftentlassung Abschiebung Familienasyl Asylrevision Asyl türkischer Staatsangehöriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the pleading requirements set out in Art. 42 para. 2 LTF.

Art. 108 LTF

The decision to treat the appeal under the simplified procedure was based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision waived the collection of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_937/2016

Arrêt du 10 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt rendu le 6 septembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de A.________, ressortissant du Nigeria, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse. L'intéressé avait fait l'objet d'une décision du 11 novembre 2013 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi. Il avait disparu en février 2015 et avait été ramené en Valais par les autorités thurgoviennes, après des séjours irréguliers en France et en Allemagne, ce qui laissait entendre qu'il n'exécuterait pas la décision de renvoi.

2. Par courrier adressé au Tribunal fédéral, A.________ demande au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Valais, d'obtenir sa libération et le droit de quitter la Suisse pour l'Allemagne avec ses enfants et leur mère.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 6 septembre 2016 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention violent le droit.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey