Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_934/2022 KI-generiert

Applicant Denied Stateless Status Despite Claim of Kurdish Ajanib Identity

Geschäftsnummer 2C_934/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual born in Syria in 1981, who has used multiple identities and nationalities, including Turkish and Emirati. The individual applied for asylum in Switzerland on March 14, 2020, and was subsequently denied asylum by the State Secretariat for Migration on July 23, 2020. However, they were granted temporary admission due to the impossibility of reasonable deportation. The individual also requested recognition as a stateless person, claiming to be part of the Kurdish Ajanib group in Syria and thereby lacking nationality. This request was denied by the State Secretariat for Migration on September 2, 2021, and the denial was upheld by the Federal Administrative Court on October 13, 2022, which presumed the individual to be of Turkish nationality. The individual then appealed against this decision to the Swiss Federal Tribunal, asserting errors in evaluating evidence and claiming a violation of their right to be heard, seeking acknowledgment of statelessness or a reassessment by authorities.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 86 al. 1 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 LTF; Applicant Denied Stateless Status Despite Claim of Kurdish Ajanib Identity: The individual applied for asylum in Switzerland on March 14, 2020, and was subsequently denied asylum by the State Secretariat for Migration on July 23, 2020. However, they were granted temporary admission due to the impossibility of reasonable deportation. The individual also requested recognition as a stateless person, claiming to be part of the Kurdish Ajanib group in Syria and thereby lacking nationality. This request was denied by the State Secretariat for Migration on September 2, 2021, and the denial was upheld by the Federal Administrative Court on October 13, 2022, which presumed the individual to be of Turkish nationality. The individual then appealed against this decision to the Swiss Federal Tribunal, asserting errors in evaluating evidence and claiming a violation of their right to be heard, seeking acknowledgment of statelessness or a reassessment by authorities.

Schlagwörter

KI-generiert
Entzug des Bürgerrechts Flüchtlingsstatus Nachweis der Staatenlosigkeit Identität des Sachverhalts Dienstrechtliche Stellungen Grundsatz der Identität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the reasoning (para. 4.1) as the constitutional basis for the right to be heard, which was analyzed in relation to the lower court's decision.

Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning (para. 5 and 6.3.1) in relation to the complaint of arbitrary assessment of facts (Art. 97 LTF) and the principle of good faith.

Art. 9 al. 1 Cst.

Cited in the reasoning (para. 6.3.1) as the constitutional basis for the principle of good faith applicable to all state activity.

Art. 13 PA

Cited in the reasoning (para. 4.2) in connection with the duty of collaboration in fact-finding, applicable to federal procedure.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (para. 1) confirming that the appeal was filed in a timely manner.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (para. 5.1 and 5.7) regarding the binding nature of facts established by the previous court, unless exceptions apply.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (para. 2 and 5.1) regarding the requirement to invoke and motivate fundamental rights violations, and the required detailed explanation for challenging factual findings.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (para. 2) stating that the Federal Tribunal freely reviews the violation of federal and international law.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not explicitly cited in the dispositive; implied contextually if simplified procedure was used, but the final orders list specific rulings, and this article is not cited there.

Art. 109 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 42 LTF

Cited in the reasoning (para. 1) confirming that the appeal was filed in the prescribed form.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (Order 2) to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (Order 3) to impose court costs on the appellant who lost the appeal.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited in the reasoning (para. 7, no specific dispositional order) regarding the non-allocation of legal costs (this provision is mentioned there but not used in the final orders 1-4).

Art. 86 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning (para. 1) establishing the basis for the admissibility of the appeal in public law against the Federal Administrative Court's decision.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (para. 1) confirming the appellant's standing to appeal.

Art. 95 let. a et b LTF

Cited in the reasoning (para. 2) defining the scope of review for the appeal in public law (violation of federal and international law).

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (para. 5.1) concerning the review of factual findings, requiring demonstrable manifest inaccuracy or violation of law to influence the outcome.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited repeatedly (para. 5.1 and 5.7) to rule on the inadmissibility of new facts or evidence presented in the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (26)

A/2798/2023 (2024-04-16) · ge
Professor Dismissal Due to Reassignment and Refusal of Alternative Roles
«…0I%20254) consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [2C\_934/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_934/2022) du 22 mars 2023 consid. 6.3.1). Il découle de ce principe que l’administration et les administrés doivent se comporter…»
F-10034/2025 (2026-01-05)
Switzerland: Prior Protection Status Trumps Dublin Transfer
«…oration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes le…»
F-5715/2022 (2025-10-03)
Swiss Court Denies Statelessness Recognition Due to Unsubstantiated Identity Claims
«…taatsangehörigkeit wiederzuer- langen oder eine Staatsangehörigkeit zu erwerben (BGE 147 II 421 E. 5.3; Urteil des BGer 2C_934/2022 vom 22. März 2023 E. 6.1). Die Gründe sind dann vernünftig («valables»), wenn sie nachvollziehbar er- scheinen (vgl. BG…»
A/4287/2024 (2025-09-02) · ge
Student Transfer Upheld Due to Damaged Family-School Relationship
«…I%20154) consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [2C\_934/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_934/2022) du 22 mars 2023 consid. 4.1 ; [2C\_954/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_954/2020) du 26…»
A/3811/2024 (2025-08-19) · ge
Patient v. Pharmacist: Dispensing Duties During Medication Shortage
«…I%20154) consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [2C\_934/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_934/2022) du 22 mars 2023 consid. 4.1 ; [2C\_954/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_954/2020) du 26…»
F-5703/2025 (2025-08-07)
Swiss Dublin Procedure: Administrative Court Remands Case for Inquiry into Greek Residence Permit
«…ation, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raison- nable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 2.3 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes le…»
A/2958/2024 (2025-03-28) · ge
Brokerage Firm Wage Violation Fine Reduction
«…II%20154) consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [2C\_934/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_934/2022) du 22 mars 2023 consid. 4.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se…»
F-3460/2023 (2025-01-22)
Stateless Person Status Appeal: Remanded for Further Investigation into Nationality Claims
«…iculier dans les procé- dures que les administrés introduisent eux-mêmes et dans leur propre in- térêt (cf. arrêt du TF 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2). Faute de concours à l'établissement des faits, le recourant doit supporter les consé- que…»
A/1465/2024 (2025-01-20) · ge
Taxi Driver Appeals COVID-19 Aid Repayment Based on Turnover Calculation
«…droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.3.1). Il découle de ce principe que l’administration et les administrés doivent se…»
A/1734/2024 (2025-01-14) · ge
Refusal of Study Grant Due to Unrecognized Course and Institution
«…II%20154) consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [2C\_934/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_934/2022) du 22 mars 2023 consid. 4.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se…»
A/3353/2024 (2024-12-10) · ge
Administrative Court Upholds Denial of Exceptional Promotion for Failing Student with Documented Health Issues
«…doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.1 ; 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit…»
2C_111/2023 (2024-05-08)
Syrian Stateless Person Recognition Dispute
«…rlorene Staatsangehörigkeit wiederzuerlangen oder eine Staatsangehörigkeit zu erwerben ( BGE 147 II 421 E. 5.3; Urteil 2C_934/2022 vom 22. März 2023 E. 6.1). Die Gründe sind dann vernünftig (" valables "), wenn sie nachvollziehbar erscheinen (vgl.…»
F-3315/2022 (2024-05-08)
Statelessness Application Rejected Due to Insufficient Proof of Exhausted Nationality Acquisition Efforts
«…ssortissant par application de sa législation. 4.3 Selon la jurisprudence constante du TF (cf., notamment, arrêt du TF 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1 et 2C_127/2022 du 10 août 2022 consid 4.2), l'art. 1 al. 1 de la Convention de New York doi…»
A/1814/2023 (2024-05-07) · ge
Student Aid Denial Appeal Based on Financial Independence Criteria
«…III%2065) consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [2C\_934/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_934/2022) du 22 mars 2023 consid. 4.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 531 n. 1573). Il suff…»
A/2361/2021 (2024-04-23) · ge
Taxpayer Appeal Regarding Tax Liability Split Following Separation and Unappealable Assessments
«…doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_934/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.1 ; 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_934/2022

Arrêt du 22 mars 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Martenet, Juge suppléant.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par CARITAS Suisse, Monsieur Emel Mulakhel, juriste,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 13 octobre 2022 (F-4418/2021).

Faits :

A. A.________ est né en 1981 en Syrie. Il est aussi connu sous les identités de B.________, ressortissant turc né en 1981 et de C.________, ressortissant émirati né à la même date. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 mars 2020.

Par décision du 23 juillet 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande d'asile de A.________, tout en prononçant son admission provisoire, car l'exécution du renvoi dans le pays d'origine, le pays de provenance ou dans un pays tiers n'était pas raisonnablement exigible. Cette décision est entrée en force.

B. Le 23 juillet 2020, A.________ a déposé auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Il a exposé qu'il faisait partie des Kurdes Ajanib (étrangers) en Syrie et qu'il ne bénéficiait de ce fait d'aucun droit dans ce pays. Il n'avait pas la nationalité syrienne et ne l'avait jamais eue.

Par décision du 2 septembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de reconnaissance du statut d'apatride.

Par arrêt du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. En substance, les précédents juges ont retenu que A.________ devait être présumé comme étant de nationalité turque, ce qui excluait en l'état l'apatridie.

C. Contre l'arrêt du 13 octobre 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, à la reconnaissance du statut d'apatride, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais.

Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. Se référant aux considérants de sa décision et de l'arrêt du 13 octobre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Dirigé contre une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF ) portant sur la reconnaissance du statut d'apatride, soit un domaine relevant du droit public et ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF (cf. arrêts 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 1, non publié in ATF 147 II 421 ; 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 1), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public. Il a en outre été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ), par le destinataire de la décision attaquée, qui a qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Il convient donc d'entrer en matière.

2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).

3. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus du Secrétariat d'Etat aux migrations de reconnaître le recourant comme apatride.

4. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du devoir d'instruction. Il reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir correctement compris ses arguments et partant de s'être fondé, à l'instar du Secrétariat d'Etat aux migrations, exclusivement sur le document des autorités allemandes indiquant qu'il était ressortissant turc, sans le mettre en balance avec les autres éléments tendant plutôt à retenir l'absence de nationalité turque.

4.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient ( ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ( ATF 142 II 154 consid. 3.1). En revanche, l'autorité viole l' art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre ( ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les arrêts cités).

4.2. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier ( ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette maxime ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ( ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; cf., en procédure fédérale, art. 13 PA [RS 172.021]). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître ( ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

4.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a relevé que le recourant avait déclaré au cours de la procédure d'asile qu'il ne possédait aucune nationalité (consid. 6.2 de l'arrêt attaqué) et qu'il avait détenu un faux passeport turc (consid. 6.6 de l'arrêt attaqué). Il a toutefois considéré que le recourant n'avait apporté aucune information convaincante ou pièce relative à sa situation, en particulier les documents de la procédure d'asile en Allemagne, susceptible de renverser le constat des autorités allemandes selon lequel il était ressortissant turc (consid. 5.1.3 de l'arrêt attaqué).

Les précédents juges ont donc pris en considération les allégations du recourant, contrairement à ce qu'il prétend. Qu'ils n'y aient pas accordé la portée qu'il souhaiterait n'emporte aucune violation du droit d'être entendu, mais relève de l'appréciation des preuves (cf.

infra consid. 5). On ne décèle par ailleurs aucune violation du devoir d'instruction de la part de l'autorité. Il appartenait en effet au recourant, en vertu de son devoir de collaboration, de produire les pièces relatives à sa situation personnelle, surtout en présence d'informations présumées exactes (cf.

infra consid. 5.4). Mal fondés, les griefs doivent être rejetés.

5. Le recourant reproche aux précédents juges d'avoir estimé qu'il fallait présumer qu'il était turc. En premier lieu, il dénonce une appréciation arbitraire des faits ( art. 9 Cst. ). En second lieu, il fait valoir qu'il est juridiquement impossible qu'il soit turc.

5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), hormis dans les cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué ( ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, selon l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

5.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).

5.3. Le Tribunal administratif fédéral a relevé que les autorités allemandes avaient indiqué aux autorités suisses, dans le cadre de la procédure Dublin, qu'elles avaient découvert que le recourant était turc et lui avaient retiré pour ce motif le statut de réfugié en Allemagne. Pour sa part, le recourant affirmait qu'il ne possédait aucune nationalité et que son passeport turc était un faux, mais il n'avait produit aucun document. Sur la base de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il fallait présumer que le recourant était turc.

5.4. Il ressort de l'arrêt attaqué que les données transmises par l'Allemagne à la Suisse l'ont été dans le cadre de la coopération administrative et l'échange d'informations prévus par la réglementation Dublin liant les deux Etats (cf. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [RS 0.142.392.68]; art. 34 du règlement Dublin [RS 0.142.392.680.01]). Le système de Dublin repose sur la confiance et le respect mutuels entre les Etats parties (cf. considérant 22 du préambule du règlement Dublin). Par ailleurs, les Etats sont présumés agir de bonne foi dans l'exécution d'un traité international (art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV]; RS 0.111; cf. ATF 148 II 336 consid. 9.3; 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4). Dans le présent contexte, la bonne foi et le principe de confiance mutuelle entre Etats impliquent qu'il convient, sur le principe, de se fier aux informations fournies par l'Allemagne (cf., dans le cadre de l'assistance administrative en matière fiscale, ATF 148 II 336 consid. 9.3.1 et les arrêts cités). La présomption d'exactitude attachée aux renseignements fournis ne peut en outre être renversée que sur la base d'éléments établis (cf., dans le cadre de l'assistance administrative en matière fiscale, ATF 148 II 336 consid. 9.3; 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). Or, en l'occurrence, dans la mesure où le recourant a affirmé ne pas être turc sans apporter aucun élément de preuve concret, on ne peut pas reprocher au Tribunal administratif fédéral d'être tombé dans l'arbitraire en s'en tenant aux informations des autorités allemandes.

5.5. Le recourant allègue que l'obtention de la nationalité turque exigerait d'avoir vécu pendant une période ininterrompue de cinq ans en Turquie, ce qui n'aurait jamais été son cas.

On ignore à la lecture de l'arrêt entrepris si le recourant a ou non vécu en Turquie et dans l'affirmative pendant combien de temps. Ce point peut demeurer indécis. En effet, d'après la source citée par le recourant lui-même (traduction en anglais de la loi turque sur la citoyenneté disponible sur: https://immigrantinvest.com/wp-content/ uploads/2022/05/Turkey_citizenship_law_2009_en.pdf; cf. aussi la traduction disponible sur: https://www.refworld.org/docid/4496b0604.html [pages consultées le 16 février 2023]), la loi turque prévoit plusieurs modes d'acquisition de la nationalité (par filiation, par naissance sur le territoire turc pour les enfants sans autre nationalité, par mariage, par investissements en Turquie, etc.) et tous ne requièrent pas un séjour ininterrompu de cinq ans en Turquie. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'aucun de ces modes d'acquisition ne pourrait s'appliquer au recourant, il n'est pas exclu que celui-ci soit turc.

5.6. En définitive, on ne voit pas que le Tribunal administratif fédéral ait méconnu le droit en se tenant aux indications des autorités allemandes selon lesquelles le recourant était turc.

5.7. Pour le surplus, eu égard à l' art. 105 al. 1 LTF ainsi qu'à l' art. 99 al. 1 LTF , il est précisé qu'il ne sera pas tenu compte de l'état de fait exposé dans le recours du 4 octobre 2021 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral, auquel le recourant renvoie dans son mémoire, ni des pièces annexées au recours en tant qu'elles ne résulteraient pas déjà du dossier de l'autorité précédente. Dans ce qui suit, le Tribunal federal statuera exclusivement sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué.

6. Le recourant soutient qu'il doit être reconnu comme apatride en vertu de l'art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 (ci-après: la Convention; RS 0.142.40).

6.1. A teneur de l'art. 1 al. 1 de la Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette disposition doit être interprétée en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride ( ATF 147 II 421 consid. 5.3 et les arrêts cités).

6.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant ne disposait ni de la nationalité syrienne, ni de celle des Emirats Arabes Unis. Il a toutefois également estimé qu'il fallait présumer que le recourant détenait la nationalité turque. Cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique (cf.

supra consid. 5.4 à 5.6). Cela exclut une situation d'apatridie.

6.3. Le recourant, qui mentionne le principe de la bonne foi, fait valoir que le Secrétariat d'Etat aux migrations a implicitement admis qu'il ne disposait pas de la nationalité turque dans le cadre de la procédure d'asile, l'ayant reconnu comme étant kurde ajanib de Syrie et n'ayant fait aucune référence à une nationalité turque, alors qu'il disposait des informations des autorités allemandes. Partant, le Secrétariat d'Etat aux migrations aurait adopté un comportement contradictoire en considérant, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du statut d'apatride, qu'il était turc.

6.3.1. Découlant directement de l' art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration ( ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). En outre, le principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif ( ATF 136 I 254 consid. 5.2).

6.3.2. En l'occurrence, il est certes curieux que le Secrétariat d'Etat aux migrations n'ait pas fait état dans sa décision de refus d'asile des indications fournies par les autorités allemandes selon lesquelles le recourant était turc. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne peut toutefois pas inférer du silence de la décision d'asile sur cette question que l'autorité a exclu qu'il fût turc. L'objet de la procédure d'asile est en effet distinct de celui de la procédure en reconnaissance du statut d'apatride. En outre, la décision en matière d'asile ne retient pas que le recourant est apatride, de sorte qu'on ne voit aucune contradiction entre les décisions rendues. Par ailleurs, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a fourni aucune assurance au recourant, ni n'a adopté un quelconque comportement à son égard propre à générer une confiance légitime.

6.4. En définitive, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit en confirmant la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations déniant au recourant le statut d'apatride. Au demeurant, comme l'ont relevé les précédents juges, il n'est pas exclu que le recourant puisse initier une nouvelle procédure en cas d'éléments nouveaux.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 22 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber