Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_934/2015 KI-generiert

Legal-aid denial upheld for lacking liquid funds; appeal inadmissible for insufficiently reasoned challenge to procedural fee-order ruling.

Geschäftsnummer 2C_934/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant’s appeal inadmissible and imposed court costs of CHF 200 on her. The appellant had challenged a cantonal decision denying her request for legal aid in proceedings against a professional association’s decision to dismiss her complaint; the cantonal court had ordered her to pay a CHF 1,500 advance on costs in installments. The Federal Court held that, despite being given an extension to cure deficiencies, the appellant’s submissions failed to comply with the statutory requirements for stating reasons, as she did not explain how the lower court’s ruling violated federal law. The decision was based on the mandatory pleading requirements and the rule that an appeal must demonstrate a legal violation with sufficient specificity.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Legal-aid denial upheld for lacking liquid funds; appeal inadmissible for insufficiently reasoned challenge to procedural fee-order ruling: The appellant had challenged a cantonal decision denying her request for legal aid in proceedings against a professional association’s decision to dismiss her complaint; the cantonal court had ordered her to pay a CHF 1,500 advance on costs in installments. The Federal Court held that, despite being given an extension to cure deficiencies, the appellant’s submissions failed to comply with the statutory requirements for stating reasons, as she did not explain how the lower court’s ruling violated federal law. The decision was based on the mandatory pleading requirements and the rule that an appeal must demonstrate a legal violation with sufficient specificity.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege vereinfachtes Verfahren Anfechtung von Zwischenentscheiden Vertretungsverbot für Rechtsanwälte Prozessrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible due to manifest lack of sufficient grounds.

Art. 108 LTF

Procedural basis for handling the case under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the losing party.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Denied any award of costs to the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_934/2015

{T 0/2}

Arrêt du 9 novembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Chambre des agents d'affaires brevetés.

Objet

Infraction des règles professionnelles ; assistance judiciaire,

recours contre la décision attaquée du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision incidente du 21 juillet 2015, le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le 22 juin 2015 par X.________ dans la procédure de recours que cette dernière a ouverte contre la décision du 28 avril 2015 de classement d'une plainte de la Chambre des agents d'affaires brevetés du canton de Vaud. Il a jugé que l'intéressée disposait de ressources suffisantes pour verser l'avance de frais de 1'500 fr. et lui a accordé la possibilité de la payer en trois acomptes mensuels. L'indication des voies de recours précisait que la décision du 21 juillet 2015 pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

2. Par courrier du 31 juillet 2015, X.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 21 juillet 2015. Le Tribunal cantonal a adressé le courrier du 31 juillet 2015 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. En effet, seules les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision, à l'exclusion de celles relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2, 2e phrase, LPA/VD).

Par courrier du 26 octobre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti un délai échéant au 6 novembre 2015 à X.________ afin qu'elle puisse remédier aux irrégularités constatées dans son courrier du 31 juillet 2015 et déposer un mémoire de recours conforme aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF .

Par courrier du 5 novembre 2015, X.________ expose au Tribunal fédéral qu'elle se trouve en grandes difficultés, ne dispose pas des liquidités lui permettant de se faire représenter par un mandataire et dépose son budget mensuel 2015 sans toutefois joindre l'ensemble des documents prouvant les postes indiqués ni exposer d'argumentation juridique.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, malgré le rappel par courrier du 26 octobre 2015, le recours rédigé par l'intéressée n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi la décision du juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit fédéral.

4. Le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre des agents d'affaires brevetés et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey