Withdrawal of deportation appeal following removal from country.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an Algerian national, who had been in administrative detention since July 2015 due to issues regarding his expulsion and subsequent non-compliance with immigration laws, appealed to the Swiss Federal Tribunal after exhausting local legal avenues. Following his expulsion to Algeria, his legal representative withdrew the appeal against a prior ruling from the Geneva Administrative Court, leading to the case being formally closed. The tribunal acknowledged the withdrawal and decided not to impose any legal costs associated with the process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 78 LEtr, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Withdrawal of deportation appeal following removal from country: Following his expulsion to Algeria, his legal representative withdrew the appeal against a prior ruling from the Geneva Administrative Court, leading to the case being formally closed. The tribunal acknowledged the withdrawal and decided not to impose any legal costs associated with the process.
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KI-generiertCited as part of the procedural basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Cited as the basis for deciding without imposing court fees, despite the withdrawal.
Cited to rule that no indemnities (costs award) are to be granted.
Cited for the procedure of taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_932/2016
{T 0/2}
Ordonnance du 20 octobre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin,
en qualité de juge instructrice.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
X.________, alias Y.________,
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 1205 Genève,
recourant,
contre
Commissaire de police du canton de Genève,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève,
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.
Objet
Détention administrative; retrait du recours au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 16 septembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Ressortissant algérien né en 1993, X.________, alias Y.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a été placé, depuis le 20 juillet 2015, en détention administrative par les autorités genevoises, tout d'abord en vue de son renvoi en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, puis, depuis le 25 août 2016, pour insoumission en vertu de l'art. 78 LEtr. Après avoir épuisé en vain les instances cantonales, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal fédéral.
Le recourant ayant été renvoyé en Algérie, sa mandataire d'office a déclaré retirer le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 septembre 2016, par courrier du 18 octobre 2016.
Il sied de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). La mandataire du recourant n'ayant pas maintenu la demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral, celle-ci est devenue sans objet à la suite du retrait (arrêts 6B_124/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1; 5A_363/2015 du 28 mai 2015).
Si la cause est rayée du rôle parce qu'elle est retirée, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2
e éd. 2014, n
o 37 ad art. 66 LTF ), de sorte qu'il lui appartient en principe de supporter les frais de la procédure. Compte tenu des circonstances, il sera toutefois statué sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, la Juge instructrice prononce :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 20 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : Aubry Girardin
La Greffière : Kleber