Benin National v. Cantonal Court (Residence Permit Reconsideration Admissibility)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA citizen from Benin, who is the father of a Swiss child, sought a residence permit for family reunification. His request was rejected by the local population service, and his subsequent appeal to the cantonal court was dismissed based on the inadmissibility of his reconsideration request. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the decision of the cantonal court and citing violations of various legal provisions. However, the federal court found the appeal to be manifestly inadmissible, as it did not address the specific issue of the admissibility of the reconsideration request, leading to a rejection of his claims for legal assistance and a suspension of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LEtr, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Benin National v. Cantonal Court (Residence Permit Reconsideration Admissibility): His request was rejected by the local population service, and his subsequent appeal to the cantonal court was dismissed based on the inadmissibility of his reconsideration request. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the decision of the cantonal court and citing violations of various legal provisions. However, the federal court found the appeal to be manifestly inadmissible, as it did not address the specific issue of the admissibility of the reconsideration request, leading to a rejection of his claims for legal assistance and a suspension of the proceedings.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible following simplified procedure based on the nature of the decision contested.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined for failure.
Used to impose the federal court costs on the appellant as the losing party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_927/2010
{T 0/2}
Arrêt du 5 décembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 28 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours de X.________, ressortissant du Bénin et père d'une petite suissesse, Justine, née en 2003, dirigé contre une décision rendue le 23 juin 2010 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une nouvelle requête de reconsidération de l'intéressé destinée à obtenir un permis de séjour pour regroupement familial.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2010. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif au recours. Il se plaint de la violation des art. 42 LEtr, 8 CEDH ainsi que 7 et 8 Cst.
3. D'après l' art. 86 al. 1 let . d LTF, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. Ne peuvent par conséquent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité de dernière instance cantonale compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous forme d'une décision.
En l'espèce, l'arrêt attaqué portait uniquement sur la déclaration d'irrecevabilité de la requête de reconsidération déposée par le recourant et non pas sur le droit de séjour de ce dernier. Sont par conséquent irrecevables les développements que le recourant consacre à la violation des art. 42 LEtr, 8 CEDH ainsi que 7 et 8 Cst. du moment qu'ils ne s'en prennent pas concrètement à la question de la recevabilité de la demande de reconsidération.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effets suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey