Appeal on Residence Permit Refusal Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual challenging a decision by the Court of Justice of the Canton of Geneva, which related to the refusal to renew their residence permit and their subsequent expulsion from Switzerland. The appellant, however, failed to provide the necessary documentation, specifically the decision being contested, by the deadline set by the court. Despite being notified to rectify this omission, the communication from the court was returned unclaimed. The tribunal faced procedural issues due to the absence of required annexes, which ultimately affected the consideration of the appellant's submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Appeal on Residence Permit Refusal Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision: The appellant, however, failed to provide the necessary documentation, specifically the decision being contested, by the deadline set by the court. Despite being notified to rectify this omission, the communication from the court was returned unclaimed. The tribunal faced procedural issues due to the absence of required annexes, which ultimately affected the consideration of the appellant's submission.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because the required annex (the contested decision) was missing.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Used to rule that no compensation for legal costs shall be awarded to the respondent.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_924/2022
Arrêt du 5 décembre 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation
de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 octobre 2022 (ATA/1024/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 16 novembre 2022, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de droit des étrangers. Il indiquait avoir annexé à son courrier l'arrêt attaqué. L'enveloppe ne contenait toutefois pas l'annexe mentionnée.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant au 2 décembre 2022 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
Le courrier recommandé contenant l'ordonnance du 17 novembre 2022 a été retourné par la Poste au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé".
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 2 décembre 2022. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
3. Le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 décembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey