Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_924/2010 KI-generiert

Appeal Admissibility Contingent on Cost Advance Payment

Geschäftsnummer 2C_924/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which had rejected their request for a residence permit without gainful employment. After the appeal was submitted, the Tribunal mandated the individual to pay a court fee, initially giving them until January 10, 2011, to make the payment, which was later extended to January 31, 2011. However, the individual did not fulfill this payment obligation within the specified time frame, leading the Tribunal to determine that the appeal was manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Admissibility Contingent on Cost Advance Payment: After the appeal was submitted, the Tribunal mandated the individual to pay a court fee, initially giving them until January 10, 2011, to make the payment, which was later extended to January 31, 2011. However, the individual did not fulfill this payment obligation within the specified time frame, leading the Tribunal to determine that the appeal was manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Zahlungsfrist Aufenthaltsbewilligungen nachträglicher Rechtsvorschlag Eilvorabentscheidungsverfahren Europäisches Mahnverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to the failure to pay the required cost advance.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the court costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_924/2010

{T 0/2}

Arrêt du 4 février 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 29 novembre 2010, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de réexamen d'une décision lui refusant une autorisation de séjour ALCP sans activité lucrative.

Par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 3 décembre 2010, un délai au 10 janvier 2011 lui a été imparti pour verser une avance de frais de 2'000 fr.

En réponse à un courrier de l'intéressé du 12 décembre 2010 contestant devoir verser une avance de frais, un second délai au 31 janvier 2011 non prolongeable a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 19 janvier 2011 pour effectuer le versement.

2. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 19 janvier 2011.

3. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 4 février 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey