Congolese National Appeals Residence Permit Revocation Following Separation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Congolese national who married a Swiss resident in 2009 and lived in Switzerland until their separation in 2013. Following their split, the cantonal population service revoked the individual's residency permit in December 2014. The individual appealed this decision, arguing that returning to Congo would pose significant risks, but the cantonal court rejected the appeal in September 2015, finding insufficient evidence to support the claim of serious danger upon returning. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the federal tribunal to contest the cantonal court's ruling and requested a suspension of the impending deportation. However, the federal tribunal found the appeal manifestly inadmissible, primarily due to a lack of demonstrated violations in the earlier proceedings and insufficient rationale for challenging the factual assessments made by the lower court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Congolese National Appeals Residence Permit Revocation Following Separation: Following their split, the cantonal population service revoked the individual's residency permit in December 2014. The individual appealed this decision, arguing that returning to Congo would pose significant risks, but the cantonal court rejected the appeal in September 2015, finding insufficient evidence to support the claim of serious danger upon returning. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the federal tribunal to contest the cantonal court's ruling and requested a suspension of the impending deportation. However, the federal tribunal found the appeal manifestly inadmissible, primarily due to a lack of demonstrated violations in the earlier proceedings and insufficient rationale for challenging the factual assessments made by the lower court.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible.
Used to rule that the appeal must be handled according to the simplified procedure.
Used to assign the federal court costs to the appellant (because he lost).
Used to state that no compensation for legal costs is awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_920/2015
{T 0/2}
Arrêt du 14 octobre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissant congolais, a épousé le 31 juillet 2009 une personne bénéficiaire d'une autorisation d'établissement. Après avoir fait ménage commun en Suisse du 25 mars 2012 au 29 mars 2013, le couple s'est séparé. Par décision du 17 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Par arrêt du 17 septembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 17 décembre 2014. Il avait varié dans ses déclarations sur les raisons de son départ du Congo et n'avait pas suffisamment établi que sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est maintenue. Il expose les raisons pour lesquelles il craint un retour dans son pays d'origine. Il demande l'effet suspensif.
3. Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas pris en considération les pièces produites devant elle et qui étaient de nature à rendre vraisemblable les risques qu'il allègue encourir en retournant dans son pays d'origine.
Si le recourant entend se prévaloir de constatations de fait différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF ), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant n'invoque ni ne démontre la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il se borne à substituer son appréciation à celle de l'instance précédente, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey