Appeal Inadmissible Due to Failure to Provide Contested Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual, detained in a Swiss prison, opposed their deportation to their country of origin on the grounds of facing significant danger there. They communicated their objection to the Swiss Federal Tribunal. However, upon a procedural violation, specifically failing to submit the contested decision within the set deadline, the Tribunal could not consider their appeal due to this lack of compliance with procedural requirements. Despite an attempt to reach the individual after a transfer to a different facility, the necessary documents were not provided in time, leading to the appeal being dismissed as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Provide Contested Decision: They communicated their objection to the Swiss Federal Tribunal. However, upon a procedural violation, specifically failing to submit the contested decision within the set deadline, the Tribunal could not consider their appeal due to this lack of compliance with procedural requirements. Despite an attempt to reach the individual after a transfer to a different facility, the necessary documents were not provided in time, leading to the appeal being dismissed as inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to remedy an irregularity (missing decision).
Used to rule that the appeal is to be processed according to the simplified procedure.
Used to rule that no court fees shall be levied.
Used to rule that no legal costs shall be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_92/2022
Arrêt du 17 février 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
Objet
renvoi de Suisse.
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 23 janvier 2022, A.________, qui se trouvait incarcéré dans la prison de Crêtelongue en Valais, a écrit au Tribunal fédéral pour s'opposer à son renvoi dans son pays d'origine, dans lequel il serait en grand danger.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, posté à l'adresse de la prison de Crêtelongue, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté que l'arrêt attaqué manquait et a imparti un délai à A.________ au 11 février 2022 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. L'enveloppe ayant contenu l'ordonnance du 25 juin 2021 a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention "parti". La Chancellerie de la IIe Cour de droit public a fait suivre ce courrier en date du 3 février 2022 à l'intéressé qui avait été transféré dans l'établissement pénitentiaire Gmünden à Niederteufen.
Le délai du 11 février 2022 est passé sans que l'intéressé ne produise l'arrêt attaqué.
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 11 février 2022. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey