Vehicle Registration Withdrawal Appeal Timeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual whose driving license and registration plates were revoked by the cantonal automotive service due to unpaid fines. The individual later appealed this decision to the administrative tribunal, but the appeal was declared inadmissible on the grounds of being filed late, as the individual failed to collect the original notification of the revocation sent via registered mail. The individual subsequently brought the matter before the federal tribunal, seeking to have the administrative tribunal's decision overturned and the appeal deemed admissible, or alternatively, to have the deadline for appeal reinstated. The circumstances included issues of notification and whether the individual could reasonably expect to receive communications regarding the revocation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 109 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Vehicle Registration Withdrawal Appeal Timeliness: The individual later appealed this decision to the administrative tribunal, but the appeal was declared inadmissible on the grounds of being filed late, as the individual failed to collect the original notification of the revocation sent via registered mail. The individual subsequently brought the matter before the federal tribunal, seeking to have the administrative tribunal's decision overturned and the appeal deemed admissible, or alternatively, to have the deadline for appeal reinstated. The circumstances included issues of notification and whether the individual could reasonably expect to receive communications regarding the revocation.
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KI-generiertThe Tribunal rejected the appeal as manifestly ill-founded, citing this article as the basis for the rejection of the public law appeal.
The Tribunal ordered the appellant to pay judicial costs because they lost the case.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_92/2007 /fzc
Arrêt du 11 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Mihaela Amoos,
avocate,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation; tardiveté du recours,
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 février 2007.
Considérant:
Que, par décision du 28 décembre 2006, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré à X.________ le permis de circulation et les plaques d'immatriculation,
que, par décision du 19 février 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours de X.________ déposé le 2 février 2007 contre la décision précitée du 28 décembre 2006, et a refusé la restitution du délai de recours,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, principalement, que la décision du Tribunal administratif soit réformée en ce sens que son recours à l'encontre de la décision du Service des automobiles soit déclaré recevable, subsidiairement, que le délai de recours à l'encontre de la décision du Service des automobiles lui soit restitué, plus subsidiairement, que la décision du Tribunal administratif soit annulée,
que le Service des automobiles s'en remet à justice, alors que le Tribunal administratif conclut au rejet du recours,
que la décision du Service des automobiles avait été envoyée au recourant le 28 décembre 2006, sous pli recommandé, mais qu'elle n'a pas été retirée auprès de la Poste dans le délai de garde de sept jours échéant le 4 janvier 2007,
que, le 12 janvier 2007, le Service des automobiles a transmis au recourant la décision du 28 décembre 2006 sous pli simple,
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34),
que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que, contrairement à ce que prétend le recourant, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est en principe sans effets juridiques ( ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132; 111 V 99 consid. 2b p. 101),
que, par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt P.679/1976 du 2 février 1977 consid. 3 (partiellement publié in RDAF 1983 p. 318), dans la mesure où il ne saurait inférer qu'en lui renvoyant le 12 janvier 2007, sous pli simple, la décision du 28 décembre 2006, le comportement de l'autorité était tel qu'il pouvait légitimement penser que cette deuxième notification avait annulé la première, faisant ainsi courir un nouveau délai de recours,
que le Juge instructeur du Tribunal administratif pouvait à bon droit retenir qu'il n'y avait pas lieu de restituer le délai de recours dès lors que le recourant devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité intimée avec laquelle il entretenait une correspondance depuis plus d'une année, que la facture du 28 décembre 2005 avait aussi été expédiée durant les fêtes de fin d'année 2005 et que la dernière facture incluant les frais pour deuxième rappel datait du 7 décembre 2006,
que, manifestement infondé, le présent recours, recevable en tant que recours en matière de droit public, doit être rejeté ( art. 109 al. 2 let. a LTF ),
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l' art. 109 LTF , prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
Lausanne, le 11 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: