Taxpayer Appeal Refused for Insufficient Legal Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA taxpayer filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Commission for Tax Appeals of the Canton of Valais on September 3, 2020, which denied her request for remission of federal, cantonal, and communal taxes for the 2017 fiscal year. The taxpayer also requested judicial assistance and the appointment of a public defender. However, the taxpayer failed to submit a properly motivated appeal brief by the legal deadline, which is necessary for judicial assistance to be considered. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of required motivation and particulars supporting the claims of the previous ruling's legal violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Taxpayer Appeal Refused for Insufficient Legal Reasoning: The taxpayer also requested judicial assistance and the appointment of a public defender. However, the taxpayer failed to submit a properly motivated appeal brief by the legal deadline, which is necessary for judicial assistance to be considered. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of required motivation and particulars supporting the claims of the previous ruling's legal violations.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements of substantiation (motivation).
The decision to treat the appeal under the simplified procedure based on inadmissibility.
Used to rule that no court fees shall be charged.
Used to rule that no legal costs are awarded, as the appeal was rejected without exchange of pleadings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_917/2020
Arrêt du 24 novembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
avenue de la Gare 35, 1950 Sion.
Objet
Impôt fédéral, cantonal et communal, année 2017; remise d'impôts,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 3 septembre 2020.
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 9 octobre (
recte : novembre) 2020, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais du 3 septembre 2020 lui refusant la remise des impôts fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2017. Elle demande l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office.
Par courrier du 10 novembre 2020, le délai de recours n'étant pas encore échu, le greffier de la IIe Cour de droit public a invité la contribuable à déposer un mémoire de recours en bonne et due forme, l'assistance judiciaire ne pouvant être accordée avant qu'un mémoire de recours recevable ne soit déposé devant le Tribunal fédéral.
Aucun mémoire de recours complémentaire n'a été déposé dans le délai légal.
2. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
Le courrier du 9 octobre 2020 ne contient aucune motivation quant à sa recevabilité ni quant aux motifs qui ont conduit l'instance précédente à rejeter la demande de remise d'impôts.
3. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). La requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le courrier du 9 octobre (
recte : novembre) 2020 est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions du canton du Valais et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
Lausanne, le 24 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey