Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_917/2017 KI-generiert

Federal Tax Administration v. Concerned Person (Costs and Expenses in Tax Assistance Case)

Geschäftsnummer 2C_917/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a request for international administrative assistance in tax matters from an Indian authority to the Swiss tax administration concerning an individual. The Swiss tax administration initially approved the request, but later revoked its decision when the Indian authority indicated that the requested information was no longer needed. Subsequently, the individual appealed to the Federal Administrative Tribunal, which declared the appeal moot and ordered costs to be covered by the Swiss tax administration. The Swiss tax administration then challenged this ruling in the Federal Supreme Court, seeking to shift the costs entirely onto the individual and contesting the tribunal's decision on the grounds of procedural responsibility. The case highlights the complexities surrounding international tax assistance requests and associated administrative processes.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 3 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Federal Tax Administration v. Concerned Person (Costs and Expenses in Tax Assistance Case): The Swiss tax administration initially approved the request, but later revoked its decision when the Indian authority indicated that the requested information was no longer needed. Subsequently, the individual appealed to the Federal Administrative Tribunal, which declared the appeal moot and ordered costs to be covered by the Swiss tax administration. The Swiss tax administration then challenged this ruling in the Federal Supreme Court, seeking to shift the costs entirely onto the individual and contesting the tribunal's decision on the grounds of procedural responsibility. The case highlights the complexities surrounding international tax assistance requests and associated administrative processes.

Schlagwörter

KI-generiert
internationale Amtshilfe in Steuersachen Verwaltungskosten Steuerverwaltung ausländischer Entscheid Kostenverlegung Verantwortlichkeit der Verwaltung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 107 al. 3 LTF

Used in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF to declare the appeal inadmissible due to insufficient argumentation against one of the alternative grounds for the lower court's decision.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 107 al. 3 LTF as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient substantiation.

Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the final order regarding the non-collection of court fees.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

A-4521/2023 (2025-08-28)
Mootness of Withdrawn Administrative Assistance Request
«…7 du 11 octobre 2017 con- sid. 1.4.1 [le TF a refusé d’entrer en matière sur le recours contre cette décision par arrêt 2C_917/2017 du 2 novembre 2017]). 2.1.3 Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais…»
2C_617/2022 (2024-03-21)
Federal Tax Administration v. Companies (Legal Costs for Withdrawn Request)
«…inistration fédérale dans des affaires similaires. Dans chacune de ces causes (arrêts 2C_893/2017 du 23 octobre 2017 et 2C_917/2017 du 2 novembre 2017), le Tribunal fédéral a en effet déclaré le recours irrecevable non pas après avoir nié l'existence…»
A-5246/2020 (2021-01-15)
Administrative Assistance Appeal Dismissed as Moot After Withdrawal
«…. 1.2 et les réf. [les recours respec- tifs contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables par jugements du TF 2C_917/2017 et 2C_893/2017 des 2 novembre et 23 octobre 2017]), que, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la m…»
2C_777/2020 (2020-09-30)
Swiss Federal Supreme Court upholds administrative assistance to India regarding offshore company taxation.
«…es frais et dépens par l'Administration fédérale, qui avait été déclaré irrecevable par arrêt du 2 novembre 2017 (cause 2C_917/2017). Le recourant souligne que l'arrêt attaqué revient ainsi à admettre la transmission d'informations le concernant, soit…»
A-5064/2019 (2020-05-29)
Tax Case Mootness and Cost Award
«…. 1.2 et les réf. [les recours respec- tifs contre ces deux décisions ont été déclarés irrecevables par jugements du TF 2C_917/2017 et 2C_893/2017 des 2 novembre et 23 octobre 2017]), que, l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la…»
A-2701/2017 (2017-10-11)
Tax Authority's Revocation of Information Exchange Assistance Renders Appeal Moot, Appellant Recovers Costs
«…amministrativo federale le recours par décision du 02.11.2017 Tribunal administrativ federal (2C_917/2017) Cour I A-2701/2017 Décision de radiation…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_917/2017

Arrêt du 2 novembre 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Stadelmann.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,

recourante,

contre

X.________,

représenté par Maître Frédéric Neukomm, avocat,

intimé.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-IN),

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 11 octobre 2017 (A-2701/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 15 septembre 2016, l'autorité compétente indienne (ci-après: l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale adressée à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), sollicitant des informations au sujet de X.________.

Par décision du 10 avril 2017, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative concernant X.________. Cette décision a également été notifiée à une personne intéressée.

Le 10 mai 2017, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le 7 septembre 2017, l'Administration fédérale a rendu une décision de révocation, dans laquelle elle annulait sa décision du 10 avril 2017 et indiquait qu'aucune décision n'était octroyée concernant la personne concernée et l'intéressé, précisant que la procédure ouverte à la demande de l'autorité requérante formée le 15 septembre 2016 devenait sans objet. Etait joint à cette décision un courrier de l'autorité requérante du 28 août 2017, qui indiquait que les informations décrites dans la demande d'assistance n'étaient plus requises.

Par décision de radiation du 11 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours du 10 mai 2017 sans objet et radié la cause du rôle (ch. 1 du dispositif). Il n'a pas perçu de frais (ch. 2 du dispositif) et alloué un montant de 7'500 fr. au recourant à titre de dépens à charge de l'Administration fédérale (ch. 3 du dispositif).

2. Contre la décision du 11 octobre 2017, l'Administration fédérale forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que l'intégralité des frais de procédure est mise à la charge de la personne intimée et du chiffre 3 de cette même décision, en ce sens qu'aucun dépens n'est alloué à la personne intimée. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision du 11 octobre 2017 et le renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvel examen dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF . Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69 , mais in RDAF 2016 II 50; arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 ). Il découle de la formulation de l' art. 84 al. 2 LTF , selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral ( ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 consid. 1.3 précité; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3 in SJ 2016 I 201). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_596/2017 du 7 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20).

3.2. Le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173; arrêt 2C_622/2016 du 31 mars 2017 consid. 1.2.3). En présence d'un arrêt qui comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit. A défaut, le recours se réduit à une contestation sur la motivation, sans incidence concrète sur le dispositif de la décision querellée ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4 p. 734 s.). Ces principes impliquent, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l' art. 84a LTF , que la question juridique de principe ou le cas particulièrement important mis en évidence par la partie recourante soit déterminant pour l'issue du litige. Partant, en présence de motivations multiples, il appartient à la partie recourante de démontrer, conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , que chacune des motivations à l'appui de l'arrêt attaqué remplit les conditions de l' art. 84a LTF , sous peine d'irrecevabilité (arrêt 2C_737/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.2).

3.3. En l'espèce, le litige se concentre sur le règlement des frais et dépens de la décision attaquée. Il se trouve que le Tribunal administratif fédéral n'a pas perçu de frais judiciaires et a alloué des dépens à la partie recourante devant lui, qu'il a mis à la charge de l'Administration fédérale, sur la base d'une double motivation. A titre principal, il a examiné si l'issue de la procédure pouvait être imputable à une partie; dans ce contexte, il a exposé que si l'autorité requérante retirait sa demande, sans que la personne recourante n'ait occasionné ce retrait, alors l'Administration fédérale devait en supporter les conséquences procédurales. Comme l'Administration fédérale n'avait pas exposé les motifs pour lesquels l'autorité requérante avait renoncé à requérir les informations décrites dans la demande d'assistance administrative, il fallait tenir l'Administration fédérale pour responsable de l'issue de la procédure s'agissant de la répartition des frais et dépens. A titre subsidiaire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, même si l'on admettait que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, on parviendrait à la même solution. En effet, dans ce cas, il faudrait fixer les frais et dépens au vu de l'état de fait avant la survenance du motif de radiation. Or, avant la notification des décisions de révocation à l'origine de la radiation, l'état des faits était tel que le recours aurait dû être admis (décision attaquée consid. 2.3).

4. Pour démontrer la recevabilité de son recours, l'Administration fédérale se focalise sur la motivation principale. Invoquant l'existence d'une question juridique d'importance majeure, en lien avec le risque financier insoutenable mis à sa charge, elle conteste que l'on puisse lui imputer, en application des art. 58 et 63 PA , ainsi que des art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2), la responsabilité du renoncement de l'Etat requérant à la procédure d'entraide, alors qu'il s'agit d'un acte de procédure interne étrangère qui échappe à son pouvoir d'examen. En revanche, la recourante ne s'en prend pas explicitement sous l'angle de l' art. 84a LTF au second pan de la décision attaquée, selon lequel, même s'il fallait retenir que la procédure était devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, elle devrait aussi en assumer les frais. Dès lors que cette seconde argumentation, même sommaire, permet à elle seule de justifier le dispositif de la décision attaquée, il aurait appartenu à l'Administration fédérale, conformément aux règles précitées (cf. supra consid. 3.2), de démontrer que celle-ci remplissait également les conditions de l' art. 84a LTF , ce qu'elle n'a pas fait.

Ce défaut entraîne l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 107 al. 3 LTF en lien avec l' art. 42 al. 2 LTF .

5. Il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 4 LTF ), ni alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire de l'intimé et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 2 novembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens