Mother's Family Reunification Appeal Dismissed Due to Foreign Nationals Act Restrictions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual residing in Switzerland sought to reunite with her daughter through a family reunification application. The request was initially rejected by the State Secretariat for Migration due to unmet conditions regarding a three-year waiting period and financial independence. This rejection was upheld by the Federal Administrative Court. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, challenging the decision while also requesting legal aid. However, the appeal was found to be inadmissible as the relevant legal provisions did not permit such action in this context, leading to a dismissal of the appeal and the rejection of the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Mother's Family Reunification Appeal Dismissed Due to Foreign Nationals Act Restrictions: The request was initially rejected by the State Secretariat for Migration due to unmet conditions regarding a three-year waiting period and financial independence. This rejection was upheld by the Federal Administrative Court. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, challenging the decision while also requesting legal aid. However, the appeal was found to be inadmissible as the relevant legal provisions did not permit such action in this context, leading to a dismissal of the appeal and the rejection of the request for legal assistance.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to govern the simplified procedure for the inadmissible appeal.
Used to reject the application for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.
Used to order the appellants to bear the costs of the federal proceedings.
Used to deny the allocation of legal costs (depenses).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_911/2017
Arrêt du 27 octobre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________, agissant par X.________,
toutes les deux représentées par CARITAS Suisse,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18 septembre 2017 (F-340/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 22 décembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion à l'endroit de sa fille Y.________ déposée par X.________ qui séjourne en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire au sens des art. 83 ss LEtr, motif pris que les conditions requises par l'art. 85 al. 7 LEtr relatives au délai de carence de trois ans et à l'autonomie financière de la requérante, n'étaient pas remplies.
Par arrêt du 18 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du 22 décembre 2016.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et sa fille Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre la demande de regroupement familial et d'inclusion. Elles demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire.
3. En vertu de l' art. 83 let . c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire et le recours constitutionnel l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF
a contrario ).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 27 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey