Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_908/2014 KI-generiert

Cantonal Tax Administration v. Federal Supreme Court (Appeal Timeliness)

Geschäftsnummer 2C_908/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a dispute involving tax assessments for the year 2007, where two individuals contested a decision by the cantonal tax administration, which confirmed that they had undergone an indirect partial liquidation. The individuals' appeal was accepted by the Geneva Court of Justice on August 19, 2014, leading the tax administration to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the tax administration submitted its appeal one day after the statutory deadline, resulting in the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible. Consequently, the cantonal tax administration was ordered to bear the legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Cantonal Tax Administration v. Federal Supreme Court (Appeal Timeliness): The individuals' appeal was accepted by the Geneva Court of Justice on August 19, 2014, leading the tax administration to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the tax administration submitted its appeal one day after the statutory deadline, resulting in the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible. Consequently, the cantonal tax administration was ordered to bear the legal costs.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids verspätete Einreichung von Urkunden indirekte Steuer Steuervorbescheid Rechtzeitigkeit der Veranlagung Ablauf der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_909/2014
L'affaire a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2C_908/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_909/2014 pour l'impôt fédéral direct.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Applied to order the cantonal tax administration (which acted in its official capacity) to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_908/2014

2C_909/2014

{T 0/2}

Arrêt du 6 octobre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

Administration fiscale cantonale du canton de Genève ,

recourante,

contre

A.X.________ et B.X.________ ,

représentés par BDO SA,

intimés.

Objet

Impôts fédéral direct, communal et cantonal 2007,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 août 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 août 2014, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours de A.X.________ et B.X.________ contre le jugement du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif de première instance qui avait confirmé que les contribuables avaient procédé à une liquidation partielle indirecte durant la période fiscale 2007. Cet arrêt a été notifié à l'Administration fiscale du canton de Genève le 1er septembre 2014 selon elle, et selon la service "track & trace" de la Poste suisse (98.41.900053.50223229), le 28 août 2014.

L'affaire a été enregistrée sous les numéros d'ordre 2C_908/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_909/2014 pour l'impôt fédéral direct.

2. Par mémoire de recours en matière de droit public déposé le 2 octobre 2014 à 20h00 (track & trace: 99.00.120067.10126892) dans un bureau de la Poste suisse, l'Administration fiscale du canton de Genève demande l'annulation de l'arrêt rendu le 19 août 2014.

3.

3.1. D'après l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

3.2. En l'espèce, que la notification de l'expédition complète ait eu lieu le 28 août 2014 ou le 1er septembre 2014, comme le soutient l'Administration fiscale cantonale dans son mémoire de recours du 1er octobre 2014, le délai de recours auprès du Tribunal fédéral arrivait à échéance au plus tard le 1er octobre 2014. Posté le 2 octobre 2014, le présent mémoire de recours est par conséquent tardif et donc irrecevable.

4. Succombant, l'Administration fiscale cantonale, qui s'est adressée au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles et défendait son intérêt patrimonial, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 2C_908/2014 et 2C_909/2014 sont jointes.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du canton de Genève.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la représentante des intimés, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 6 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey