Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_908/2013 KI-generiert

Foreign National's Appeal on Residence Permit Re-examination Denied Due to Untimely Presentation of Facts

Geschäftsnummer 2C_908/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute concerning the renewal of a residence permit for an individual who was previously married to a Swiss citizen. After the initial denial of the renewal request by the local population service, and subsequent confirmation of this denial by the cantonal court, the applicant sought a re-examination based on claims of potential threats to his life if he returned to his country of origin, citing familial conflicts. However, both the population service and the cantonal court rejected this re-examination request, arguing that the applicant failed to demonstrate new evidence or changing circumstances that would warrant reconsideration of the prior decision. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, challenging these decisions on grounds of arbitrariness and violations of procedural rights.

Legislator-Regeste

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Art. 64 LPA, Art. 29 Cst, Art. 31 OASA, Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst; Foreign National's Appeal on Residence Permit Re-examination Denied Due to Untimely Presentation of Facts: After the initial denial of the renewal request by the local population service, and subsequent confirmation of this denial by the cantonal court, the applicant sought a re-examination based on claims of potential threats to his life if he returned to his country of origin, citing familial conflicts. However, both the population service and the cantonal court rejected this re-examination request, arguing that the applicant failed to demonstrate new evidence or changing circumstances that would warrant reconsideration of the prior decision. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, challenging these decisions on grounds of arbitrariness and violations of procedural rights.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige vereinfachtes Verfahren Widerhandlung gegen das Ausländergesetz ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used in the justification for issuing a decision with a summary motivation under the simplified procedure.

Art. 109 al. 3 LTF

Used in the justification for issuing a decision with a summary motivation under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to justify the rejection of the request for legal aid (assistance judiciaire).

Art. 65 al. 2 LTF

Cited as the basis for determining the amount of judicial costs, considering the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The imposition of judicial costs on the appellant is based on this provision.

Art. 93 LTF

The reasoning indicates the appeal must be rejected in the simplified procedure based on Art. 109 al. 3 LTF, which is linked to Art. 93 LTF concerning inadmissibility on simplified grounds. However, based strictly on the operative part, no provision related to the substantive rejection is cited other than the procedural one in point 1.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_908/2013

{T 0/2}

Arrêt du 11 novembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Donzallaz et Kneubühler.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud .

Objet

Autorisation de séjour; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 16 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a confirmé la décision du 4 janvier 2012, par laquelle le Service de la population du canton de Vaud avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Contre cet arrêt, le prénommé a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui l'a débouté le 20 août 2012 (affaire 2C_484/2012). Le Tribunal de céans est en effet entré en matière sur le recours - le recourant étant alors marié à une ressortissante suisse, ce qui était de nature à fonder un droit à l'autorisation sollicitée - mais l'a rejeté sur le fond, au regard notamment des multiples condamnations pénales dont ce dernier avait fait l'objet.

A la suite de cet arrêt, le Service de la population a enjoint à X.________ de quitter la Suisse sans délai.

Par jugement du 18 mars 2013, entré en force, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de X.________ et de son épouse.

Le 8 avril 2013, le prénommé a déposé auprès du Service de la population une demande de réexamen de sa décision du 4 janvier 2012, en faisant valoir essentiellement qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un grave danger pour sa vie, compte tenu de conflits familiaux. Sa réintégration dans son pays d'origine s'en trouverait fortement compromise et sa situation devrait être réexaminée sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Pa r décision du 4 juillet 2013, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée.

X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal cantonal, qui l'a débouté par arrêt du 3 septembre 2013. Les juges cantonaux ont considéré que c'était à bon droit que le Service de la population n'était pas entré en matière sur la demande de réexamen, les conditions y relatives prévues par l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36) n'étant pas réalisées.

2. A l'encontre de ce jugement, X.________ interjette un recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire, en se plaignant notamment d'arbitraire dans l'application de l' art. 64 LPA -VD et de violation des garanties de procédure tirées de l' art. 29 Cst. Son acte étant manifestement mal fondé, il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a et aI. 3 LTF).

2.1. Le recourant étant divorcé de son épouse suisse, il ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui confère, à certaines conditions, au conjoint d'un ressortissant suisse un droit à une autorisation de séjour.

Il fonde désormais sa demande sur l' art. 31 OASA , disposition qui régit, en exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Le recours en matière de droit public est toutefois irrecevable à l'égard de décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission ( art. 83 let . c ch. 5 LTF). Par conséquent, le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public.

Quant à la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elle permet de se plaindre de la violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de droit à l'autorisation sollicitée, le recourant n'a toutefois pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire du seul chef d'arbitraire, car, selon la jurisprudence ( ATF 133 I 185 consid. 4.1 p. 191 et consid. 6.3 p. 200), le principe de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne confère pas à lui seul une position juridiquement protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF . Dans un tel cas, le recourant peut cependant se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. En l'occurrence, seul est ainsi recevable le grief de violation des garanties générales de procédure tirées de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. En vertu de ces dernières, l'autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2 avec renvoi à l' ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

2.2. Devant les autorités précédentes, le recourant a étayé sa demande de reconsidération en alléguant l'existence de deux conflits familiaux qui mettraient sa vie en danger en cas de retour dans son pays d'origine.

Le premier de ces conflits opposerait la famille du recourant à une autre famille de la commune de Pejë (commune où le recourant est né et où réside notamment son fils). En septembre 2011, le neveu du recourant aurait assassiné un membre de l'autre famille, laquelle chercherait désormais à se venger. Quant au second conflit, qui opposerait les cousins du recourant à une autre famille, il existerait "depuis les années 2000", mais n'aurait pas donné lieu à des règlements de compte entre 2004 et le mois de mars 2013, date à laquelle un cousin du recourant aurait été assassiné dans la commune de Pejë. Un autre assassinat, perpétré en mai 2013 dans le canton de Fribourg, serait également "en lien direct" avec ce second conflit, dans le cadre duquel les meurtres par vengeance se succéderaient en application du droit coutumier ("Kanun").

2.3. Comme l'a relevé l'autorité précédente, les conflits en question ne constituent pas des faits nouveaux, mais existaient déjà lors du prononcé de la décision du Service de la population du 4 janvier 2012, dont le recourant a demandé le réexamen. S'agissant du premier conflit, le recourant fait certes valoir que si le crime commis par son neveu est antérieur (septembre 2011) à ce prononcé, la condamnation de ce dernier est postérieure (14 novembre 2012). Concernant le second conflit, il allègue qu'un de ses cousins a été assassiné dans la ville de Pejë le 5 mars 2013, soit postérieurement à la décision précitée, et que le meurtre d'un ressortissant kosovar en mai 2013 dans le canton de Fribourg semble être "en lien direct" avec cet événement. Cela ne change toutefois rien au fait que les deux conflits familiaux en question datent d'avant la décision dont le réexamen est litigieux et qu'il incombait au recourant d'en faire état dans le cadre de la première procédure, s'il estimait qu'ils étaient de nature à lui faire courir des risques importants en cas de retour au Kosovo. Ces risques n'apparaissent d'ailleurs pas comme établis, puisque le recourant a déclaré être "totalement étranger" à ces conflits et qu'il est constant qu'il n'a pas reçu de menaces concrètes pour le cas où il retournerait dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait être admis trop facilement, c'est à bon droit que l'autorité précédente a confirmé le refus de reconsidérer la décision du Service de la population du 4 janvier 2012. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Quant à la requête de production du dossier pénal concernant le meurtre d'un ressortissant kosovar en mai 2013 dans le canton de Fribourg, l'autorité précédente l'a rejetée par appréciation anticipée de ce moyen de preuve. Devant le Tribunal de céans, le recourant réitère sa demande, sans toutefois nullement exposer en quoi cette appréciation aurait été arbitraire. Il n'y a, partant, pas lieu d'y donner suite.

3. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Ses conclusions apparaissant dénuées de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF a contrario). Les frais de justice seront fixés compte tenu de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF ).

Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif déposée par le recourant est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin