Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_907/2021 KI-generiert

Dentist Disciplinary Proceedings Statute of Limitations

Geschäftsnummer 2C_907/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner filed a complaint with the Commission of Surveillance of Health Professions and Patients' Rights in Geneva against a dentist, alleging that a dental procedure conducted in 2011 caused damage to another tooth, as evidenced by a 2015 X-ray. The Commission dismissed the complaint in May 2021, and this decision was upheld by the Geneva Court of Justice, which ruled that the claims were time-barred under a ten-year statute of limitations. The petitioner, arguing that the facts were established incorrectly and his right to be heard was violated, appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the Geneva court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 5 al. 3 Cst, Art. 46 al. 2 LPMéd, Art. 46 LPMéd; Dentist Disciplinary Proceedings Statute of Limitations: The Commission dismissed the complaint in May 2021, and this decision was upheld by the Geneva Court of Justice, which ruled that the claims were time-barred under a ten-year statute of limitations. The petitioner, arguing that the facts were established incorrectly and his right to be heard was violated, appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the Geneva court's decision.

Schlagwörter

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Verjährungsfrist Berufsfehltreten Disziplinarverfahren Zahnschaden Verletzung von Verfahrensrechten Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings are charged to the unsuccessful appellant in the final order.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs are awarded to the parties in the final order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_907/2021

Arrêt du 8 décembre 2021

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux

Seiler, Président, Donzallaz et Beusch.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,

rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève,

intimée,

et

B.________.

Objet

Violation du devoir professionnel,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 octobre 2021 (ATA/1056/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. En date du 3 mars 2020, A.________, né le 24 juillet 1955, a saisi la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) d'une plainte à l'encontre du dentiste B.________: selon lui, la fracture des racines de sa dent n° 27, démontrée par une radiographie en 2015, avait été causée lors de l'extraction de sa dent n° 28, à laquelle B.________ avait procédé le 10 mai 2011. Après avoir instruit la cause, ladite commission a classé la plainte, par décision du 3 mai 2021. La Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________, dans un arrêt du 12 octobre 2021; elle a retenu que le droit d'être entendu de l'intéressé n'avait pas été violé et que les faits en cause étaient atteints par la prescription absolue de dix ans.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2021 de la Cour de justice. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

2. Le recourant estime que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte par les juges précédents. Il poursuit en présentant sa propre version et en complétant celle de l'arrêt attaqué. Une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences en la matière, à savoir démontrer d'une part que les faits ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et d'autre part que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 141 IV 317 consid. 5.4; 140 III 264 consid. 2.3), ce qui a pour conséquence que ce grief ne sera pas examiné et que le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ).

3. Le recourant prétend que son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 1 et 2 Cst. ) a été violé à plusieurs égards.

3.1. Dans la mesure où l'intéressé semble reprocher aux juges précédents de ne pas avoir tranché le fond de la cause, son grief est rejeté. En effet, dès lors que la Cour de justice a considéré que les faits dénoncés étaient prescrits, elle n'avait pas à examiner s'ils constituaient une violation d'un devoir professionnel du dentiste.

3.2. Le recourant estime que c'est à tort que la Cour de justice a retenu que son droit de se déterminer avait été respecté devant la Commission de surveillance. Il ressort néanmoins de l'arrêt attaqué qu'outre sa plainte du 3 mars 2020 l'intéressé a déposé devant ladite commission une écriture en date du 14 avril 2020, ainsi que des explications supplémentaires le 11 janvier 2021. Il importe peu, dans ce cadre, de savoir si cette autorité l'a ou non

expressément invité à se déterminer, dès lors qu'il a pu se prononcer. Partant, son droit d'être entendu n'a pas été violé sous cet angle.

3.3. Le recourant invoque la violation du principe de célérité. Il faut admettre que les quatorze mois mis par la Commission de surveillance pour rendre la décision du 3 mai 2021, à la suite de la plainte du 3 mars 2020, dans une cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, paraissent excessifs (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). Il incombait, toutefois, au recourant, en application du principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 Cst. ), à tout le moins de sommer ladite commission de rendre sa décision ( ATF 130 I 312 consid. 5.2), ce qu'il n'a pas fait. En outre, la Commission de surveillance s'est prononcée le 3 mai 2021 et le recourant n'explique pas en quoi un intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer subsisterait (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1). Le grief est rejeté.

4. Le recourant invoque une violation "d'être traité avec la bonne foi" en relation avec la "notification de la Commission dans sa décision sur le délai de recours", un courriel du 28 février 2020 et la note médicale de "mobilité 2+". Son écriture, à cet égard, n'est que difficilement compréhensible et les arguments ne semblent pas relever du principe de la bonne foi. De toute façon, l'intéressé ne démontre pas que les cinq conditions relatives audit principe (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2) seraient remplies in casu. Partant, le grief tombe à faux.

5. Finalement, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 46 al. 3 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11). Selon cette disposition, la poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. Il s'agit-là d'un délai de prescription absolue. Le moment auquel l'auteur a exercé son activité (prétendument) coupable détermine le point de départ de la prescription. Lorsque ce délai est atteint en cours de procédure, la prescription entraîne l'extinction de la poursuite (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. II, 2021, nos 5824 et 5831, p. 2783 ss).

En l'espèce, l'extraction de la dent n° 28 a eu lieu le 10 mai 2011 avec pour conséquence que la prescription absolue de dix ans a été atteinte le 10 mai 2021. En tant que le recourant estime que l' art. 46 al. 2 LPMéd ("Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription") s'applique à la prescription absolue, il se trompe. En effet, les actes qui y sont mentionnés interrompent le délai relatif de prescription de l' art. 46 LPMéd (YVES DONZALLAZ, op. cit., 2021, no 5825, p. 2784) et non pas le délai absolu qui ne peut pas être interrompu.

6. Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________, ainsi qu'à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 8 décembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon