Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_902/2020 KI-generiert

American National v. Refusal of Residence Permit Extension (Inadmissibility due to Non-Payment of Cost Advance)

Geschäftsnummer 2C_902/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A U.S. national born in 1967 appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Cantonal Court of Neuchâtel upheld a decision rejecting the extension of her residence permit. Her appeal was related to a previous ruling by the Department of Economy and Social Affairs of Neuchâtel, which aligned with the Migration Service's decision from February 2018. During the appeal process, she failed to pay the required advance court fees by the deadlines set by the Federal Tribunal, only managing a partial payment past the final deadline.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; American National v. Refusal of Residence Permit Extension (Inadmissibility due to Non-Payment of Cost Advance): D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen Frist für Kostenvorschuss Verzugskosten vereinfachtes Verfahren verspätetes Fristerstreckungsgesuch Sicherheitsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs because she lost the case against the principle.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court decided not to award any costs (dépens).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_902/2020

Arrêt du 4 février 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Michel Montini, avocat,

recourante,

contre

Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,

rue de Tivoli 28, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel,

rue de Maillefer 11A, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 septembre 2020 (CDP.2020.193-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissante américaine née en 1967, avait déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel du 23 avril 2020, confirmant une décision du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel du 15février 2018, refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

2. Le 29 octobre 2020, A.________ a déposé un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 septembre 2020 auprès du Tribunal fédéral.

Par ordonnance du 2 novembre 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un terme échéant au 24 novembre 2020 pour payer une avance de frais de 2'000 fr. Constatant que ce montant n'avait pas été acquitté à cette date, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a reporté le terme au 14 décembre 2020. Faute de paiement à cette nouvelle date, elle a imparti un ultime terme à la recourante échéant au 29 janvier 2021. Par courrier du 18 décembre 2020, celle-ci a écrit au Tribunal fédéral pour lui demander une prolongation exceptionnelle échéant au 4 janvier 2021. Le 2 février 2021, la recourante a versé un montant de 200 fr. sur le compte du Tribunal fédéral.

3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, l'ultime terme pour s'acquitter des 2'000 fr. d'avance de frais est échu le 29 janvier 2021. Or, la recourante n'a effectué aucun versement avant cette date. Le versement de 200 fr. exécuté le 2 février 2021, outre d'être tardif, n'est de toute façon pas suffisant.

4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 4 février 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette