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2C_90/2012 KI-generiert

Revocation of Residence Permit for Non-EU Spouse Lacking Substantive Appeal

Geschäftsnummer 2C_90/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to the revocation of a residence permit in Switzerland for a Brazilian national, who had not lived with her Swiss spouse since September 2008. The cantonal court confirmed this revocation, leading the individual to appeal to the federal tribunal on the grounds of a violation of an international agreement concerning the free movement of persons. The appeal was found to be lacking the necessary legal motivation and was deemed manifestly inadmissible, resulting in the denial of legal aid and the assignment of court costs to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Revocation of Residence Permit for Non-EU Spouse Lacking Substantive Appeal: The cantonal court confirmed this revocation, leading the individual to appeal to the federal tribunal on the grounds of a violation of an international agreement concerning the free movement of persons. The appeal was found to be lacking the necessary legal motivation and was deemed manifestly inadmissible, resulting in the denial of legal aid and the assignment of court costs to the appellant.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung ausländischer Ehegatte Fremdes Recht Aufenthaltsbewilligung unentgeltliche Rechtspflege Drittes Land

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on non-compliance with procedural requirements.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was already doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal procedural costs on the appellant because they lost.

Art. 68 LTF

Used to deny the appellant compensation for costs (depenses).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_90/2012

{T 0/2}

Arrêt du 2 février 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________,

représentée par Me Jean Lob, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 3 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour en Suisse de A.X.________, née en 1979 d'origine brésilienne, parce que, depuis septembre 2008, elle ne faisait plus ménage commun avec son époux B.X.________ de nationalité suisse épousé le 28 janvier 2008.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 3 janvier 2012 en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle se plaint uniquement de la violation de l' art. 7 let . d de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le recours du 30 janvier 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 3 janvier 2012 par le Tribunal cantonal violerait les art. 42 et 50 de la loi du 16 décembre 2008 sur les étrangers seuls applicables en l'espèce dès lors que la recourante n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey