Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_9/2014 KI-generiert

Cameroonian National v. Cantonal Authority on Residence Permit Extension

Geschäftsnummer 2C_9/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Cameroonian national who sought a provisional residence permit for job searching after his request to extend his study permit was denied by the population service of the Canton of Vaud. The Cantonal Court had rejected his appeal, determining that the request for an extension of the study permit was moot, as the application was made well past the six-month limit following the completion of his studies. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn the Cantonal Court's decision. However, the Federal Tribunal concluded that the appeal was inadmissible as the applicant no longer had a valid interest in the requested residence permits at the time of filing the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 1 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cameroonian National v. Cantonal Authority on Residence Permit Extension: The Cantonal Court had rejected his appeal, determining that the request for an extension of the study permit was moot, as the application was made well past the six-month limit following the completion of his studies. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn the Cantonal Court's decision. However, the Federal Tribunal concluded that the appeal was inadmissible as the applicant no longer had a valid interest in the requested residence permits at the time of filing the appeal.

Schlagwörter

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abgelaufene Aufenthaltsbewilligung Residenzpflicht Aufenthaltsbewilligung Einreichungszeitpunkt Bürgerrecht aufschiebende Wirkung der Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_941/2012
Lawyer v. Tax Administration: Attribution of Brokerage Fee Income
ATF 136 II 103
En principe, l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu ( ATF 136 II 103 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to the simplified procedure applicable to manifestly inadmissible appeals.

Art. 64 LTF

The request for legal aid was rejected based on this article because the appeal lacked chances of success from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant's representative based on this article because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

The decision stated that no legal costs would be awarded based on this provision.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (12)

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«…de l'arrêt, de sorte que la condition de recevabilité de l' art. 89 al. 1 LTF n'est plus remplie (cf. notamment arrêt 2C_9/2014 du 9 janvier 2014 consid. 4). Le Tribunal fédéral raisonne ainsi lorsqu'une personne étrangère qui prétend vouloir vivr…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_9/2014

{T 0/2}

Arrêt du 9 janvier 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud .

Objet

Autorisation de séjour provisoire pour recherche d'emploi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 20 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant camerounais, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire pour recherche d'un emploi qualifié et de prolonger son autorisation de séjour pour études. La demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études n'avait plus d'objet et le délai de six mois depuis la fin de la formation de l'intéressé était échu depuis août 2012 au moins.

2. Agissant le 6 janvier 2014 par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 20 novembre 2013 en ce sens que l'autorisation de séjour pour études est prolongée jusqu'au 30 juin 2013 et subsidiairement en ce sens que l'autorisation de courte durée pour recherche d'emploi est accordée à partir du 1er juillet 2013. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions ( art. 107 al. 1 LTF ) des parties (arrêt 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'avait d'objet qu'en ce qu'il avait trait au refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi (arrêt attaqué consid. 1). La conclusion relative à la prolongation du séjour pour étude est par conséquent irrecevable pour ce motif déjà.

4. En vertu de l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (lettre b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (lettre c). En principe, l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu ( ATF 136 II 103 consid. 1.1 et les arrêts cités).

A la lecture des conclusions du recours qui demandent la délivrance d'une autorisation de séjour provisoire de 6 mois à partir du 1er juillet 2013 et la prolongation de l'autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 juin 2013, force est de constater que le recourant n'avait déjà plus d'intérêt actuel lorsqu'il a posté son recours le 6 janvier 2014. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le mandataire du recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me Christophe Tafelmacher.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey