Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_899/2010 KI-generiert

Iranian National v. Cantonal Commission (Family Reunification for Adult Child)

Geschäftsnummer 2C_899/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual acting on behalf of her adult daughter sought to appeal a decision regarding family reunification in Switzerland. The original petition was deemed inadmissible due to the failure to pay required advance fees. Following this, the administrative tribunal also rejected a subsequent appeal as it was filed outside of the legal time frame. The appellant later claimed that the delay in filing was due to the non-arrival of explanatory correspondence from her daughter in Iran. Ultimately, the appeal to the federal tribunal was found to be manifestly inadmissible due to lack of substantiated constitutional claims.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Iranian National v. Cantonal Commission (Family Reunification for Adult Child): The original petition was deemed inadmissible due to the failure to pay required advance fees. Following this, the administrative tribunal also rejected a subsequent appeal as it was filed outside of the legal time frame. The appellant later claimed that the delay in filing was due to the non-arrival of explanatory correspondence from her daughter in Iran. Ultimately, the appeal to the federal tribunal was found to be manifestly inadmissible due to lack of substantiated constitutional claims.

Schlagwörter

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Familiennachzug Recht auf Familiengründung Aufenthaltsrecht Asyl für iranische Staatsangehörige Verwaltungsbeschwerde internationale Abkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_899/2010

{T 0/2}

Arrêt du 22 novembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, agissant pour sa fille Y.________,

recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour, irrecevabilité du recours cantonal,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 2 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 3 septembre 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais un recours de X.________, ressortissante iranienne, dans une procédure de regroupement familial concernant sa fille née en 1985.

Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours déposé le 11 octobre 2010 hors du délai légal de recours par l'intéressée contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2010 et notifié le 8 septembre 2010.

2. Par courrier du 17 novembre 2010, l'intéressée expose au Tribunal fédéral que le non respect du délai de recours serait dû au fait qu'un courrier d'explication de sa fille n'était pas encore arrivé d'Iran en Suisse.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF). En l'espèce, l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l' art. 8 CEDH , puisque sa fille a plus de 18 ans. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).

4. D'après l' art. 116 LTF , le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

En l'espèce, dans son courrier du 17 novembre 2010, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel que le Tribunal administratif aurait le cas échéant violé en rendant l'arrêt attaqué.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey