Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_898/2018 KI-generiert

Attorney Conflict of Interest in Interconnected Property Cases Upheld

Geschäftsnummer 2C_898/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an attorney who sought to represent multiple clients in different legal actions concerning a property and its co-owners, leading to potential conflicts of interest. The attorney had been involved in various proceedings for and against clients who were co-owners of a condominium property. After complaints about possible conflicts arose, a local Bar Association ruled that the attorney must refrain from acting in certain cases due to these conflicts. The attorney contested this ruling, arguing that no actual conflict existed and that he had not used any privileged information inappropriately between the different cases. The administrative court upheld the Bar's decision, leading to a higher appeal to the Federal Tribunal, which assessed the situation based on the law regarding conflicts of interests for attorneys.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 83 LTF; Attorney Conflict of Interest in Interconnected Property Cases Upheld: The attorney had been involved in various proceedings for and against clients who were co-owners of a condominium property. After complaints about possible conflicts arose, a local Bar Association ruled that the attorney must refrain from acting in certain cases due to these conflicts. The attorney contested this ruling, arguing that no actual conflict existed and that he had not used any privileged information inappropriately between the different cases. The administrative court upheld the Bar's decision, leading to a higher appeal to the Federal Tribunal, which assessed the situation based on the law regarding conflicts of interests for attorneys.

Schlagwörter

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anwaltlicher Interessenkonflikt Kollisionsregel Drittansprache Vollmacht Statut im internationalen Privatrecht Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 Cst.

Cited by the appellant, but the Tribunal found the related grievance insufficiently motivated.

Art. 36 Cst.

Cited to justify that the alleged violation of economic freedom by the appealed decision met the requirements for justification.

Art. 9 Cst.

Invoked by the appellant regarding the arbitrary application of cantonal law.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the general rule for the Federal Tribunal deciding based on facts established by the preceding authority.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited multiple times concerning the requirement for reasoned argumentation by the appellant regarding alleged violations of federal law (including arbitrary application of cantonal law) and constitutional rights.

Art. 113 LTF a contrario

Used to declare the subsidiary constitutional appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant as the losing party.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

Art. 82 let. a LTF

Used to classify the matter concerning the prohibition of postulation based on the Federal Act on the Freedom to Provide Services by Lawyers (LLCA) as a public law matter.

Art. 93 al. 3 LTF

Mentioned as potentially allowing review of the interlocutory decision from July 15, 2016, in the context of the appeal against the final decision.

Art. 95 LTF

Mentioned as the exception to the rule that the appeal cannot be based on the violation of cantonal law as such.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the conditions under which the appellant can challenge factual findings of the previous instance.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited as the rule generally prohibiting new facts or evidence before the Federal Tribunal.

Art. 12 let. c LLCA

The Federal Tribunal upheld the decision based on the violation of this provision concerning the prohibition of professional conflicts of interest.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_898/2018

Arrêt du 30 janvier 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Chambre des avocats du canton de Vaud,

1. Y.________,

représenté par Me Christophe Misteli, avocat,

2. A.________ SA,

représentée par Me David Minder, avocat.

Objet

Interdiction de postuler d'un avocat,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2018 (GE.2017.0224, GE.2018.0172).

Faits :

A. X.________ est titulaire du brevet d'avocat et inscrit au registre cantonal vaudois des avocats.

Le 25 février 2008, la société A.________ SA a constitué une propriété par étages dans un immeuble de quatre appartements qu'elle a fait construire dans le canton de Vaud. Elle a vendu trois des quatre unités de la propriété par étages a B.________, C.________ et Y.________. Elle est restée propriétaire de la dernière unité. X.________ représente la propriété par étages.

Les 17 janvier et 9 décembre 2014, X.________, agissant pour la propriété par étages, a déposé une requête en inscription d'une hypothèque légale à l'encontre de la société A.________ SA pour garantie des charges de copropriété impayées pour les années 2011-2012 et 2013-2014. Le 13 janvier 2015, agissant pour le compte de B.________ et C.________, il a actionné la société A.________ SA en paiement des défauts de la chose vendue devant l'autorité compétente. Le 9 avril 2015, en tant que représentant de B.________, il a adressé au Tribunal compétent une demande en paiement d'un montant de 50'000 fr. à l'encontre de Y.________ " à titre de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement ". X.________ a également agi pour la propriété par étages contre Y.________ pour non-paiement des charges de la copropriété.

Après divers échanges de courriers entre X.________ et l'avocat de Y.________ relatifs à ces différentes procédures parallèles, ce confrère de X.________ a notamment informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois d'un potentiel conflit d'intérêts dans l'activité de l'intéressé. Le bâtonnier a transmis ce courrier à l'Ordre des avocats valaisans, au motif que X.________ était inscrit au registre des avocats de ce canton. L'avocat de Y.________ a réitéré sa demande auprès de l'Ordre des avocats valaisans le 15 juillet 2015. L'avocat de la société A.________ SA s'est quant à lui adressé à l'Ordre des avocats valaisans le 12 juin 2015 pour se plaindre d'un conflit d'intérêts manifeste intervenu dans l'activité de X.________.

Le 9 juillet 2015, X.________ s'est adressé à la Chambre des avocats du canton de Vaud pour lui demander de statuer sur sa capacité de postuler et sur celle de son confrère, mandataire de la société A.________ SA. Le 21 août 2015, ce confrère s'est déterminé devant la Chambre des avocats du canton de Vaud, contestant se trouver en conflit d'intérêts et requérant que X.________ soit sommé de se dessaisir immédiatement de ses mandats l'opposant à sa cliente.

Le 2 septembre 2015, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a transmis à la Chambre des avocats du canton de Vaud l'écrit de l'avocat de Y.________, X.________ n'étant pas inscrit au registre des avocats valaisans.

Par décision du 30 novembre 2015, la Chambre des avocats du canton de Vaud a rejeté la requête de X.________ du 9 juillet 2015 et celle du mandataire de la société A.________ SA du 21 août 2015. Cette décision n'a pas été contestée.

B. Le 26 janvier 2016, la Chambre des avocats du canton de Vaud a rejeté la requête déposée - initialement en Valais - par l'avocat de Y.________ le 15 juillet 2015 et constaté que X.________ pouvait continuer d'agir dans les diverses procédures concernant la propriété par étages et les copropriétaires. Le 3 mars 2016, le mandataire de Y.________, agissant en son nom, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), expliquant que X.________ intervenait simultanément pour l'intérêt commun de la propriété par étages (c'est-à-dire également son client qui est l'un des copropriétaires) et contre son client. Après que la juge instructrice du Tribunal cantonal a relevé que la qualité pour recourir du dénonciateur paraissait douteuse, le mandataire de Y.________ a fait valoir être touché dans ses droits puisqu'il a été condamné à payer 500 fr. pour dénonciation abusive par la Chambre des avocats du canton de Vaud. Le 31 mars 2016, il a transmis une procuration signée en sa faveur par Y.________, l'autorisation à représenter celui-ci dans la cause portée devant le Tribunal cantonal. Par arrêt du 15 juillet 2016 (GE.2016.0030), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et annulé la décision du 26 janvier 2016 en tant qu'elle mettait 500 fr. à la charge de l'avocat de Y.________. Il a en outre admis la requête de Y.________ tendant à participer à la procédure en tant que recourant et a renvoyé la cause à la Chambre des avocats du canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par arrêt du 20 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre cet arrêt du Tribunal cantonal du 15 juillet 2016 (arrêt 2C_849/2016).

Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction et notamment avoir entendu les parties, la Chambre des avocats du canton de Vaud, par décision du 27 septembre 2017, a admis la requête en interdiction de postuler déposée par Y.________ le 15 juillet 2014 (

recte: 2015) et fait interdiction à X.________ de postuler dans les affaires B.________ et C.________ contre la société A.________ SA, B.________ contre Y.________ et toutes les procédures conduites pour le compte de la propriété par étages contre certains de ses copropriétaires, notamment en recouvrement de charges. X.________ a contesté ce prononcé le 11 décembre 2017 auprès du Tribunal cantonal. Le 22 mars 2018, la société A.________ SA a requis que la qualité de tiers intéressé lui soit reconnue dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, qualité qui a été reconnue par la juge instructrice le 22 mai 2018. Le 23 juillet 2018, X.________ a demandé à ce que la qualité de tiers intéressé soit reconnue à ses clients C.________ et B.________. Le 10 août 2018, il a déposé une requête incidente, demandant à ce que

a) l'avocat de Y.________ ne soit pas admis à la procédure,

b) Y.________ ait la qualité de tiers intéressé et pas d'intimé dans la procédure,

c) les réponses de Y.________ et de son avocat dans la cause GE.2016.0030 soient déclarées irrecevables et retirées du dossier,

d) le recours du 3 mars 2016 formé par Y.________ dans la cause GE.2016.0030 soit déclaré irrecevable et

e) la décision du 27 septembre 2017 de la Chambre des avocats du canton de Vaud soit " déclarée nulle et de nul effet " car statuant sur des conclusions prises par Y.________. Cette requête a été considérée comme une requête de révision de l'arrêt GE.2016.0030 du 15 juillet 2016 et joint à la procédure introduite devant le Tribunal cantonal par X.________ le 11 décembre 2017.

Par arrêt du 3 septembre 2018, le Tribunal cantonal a rejeté en tant que recevable la requête de révision de l'arrêt GE.2016.0030 du 15 juillet 2016, rejeté la demande tendant à ce que la qualité de tiers intéressés soit reconnue à C.________ et B.________, ainsi que le recours dirigé contre la décision de la Chambre des avocats du canton du Vaud du 1

er novembre 2017 (

recte: 27 septembre 2017), confirmant de ce fait cette décision.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du 3 septembre 2018 du Tribunal cantonal en lui permettant de continuer à représenter B.________ et C.________ dans la procédure en garantie des défauts de la chose vendue ouverte contre la société A.________ SA, à représenter B.________ dans la procédure en dommages-intérêts ouverte contre Y.________ et à représenter la propriété par étages dans les procédures en recouvrement des charges de copropriété; subsidiairement, d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 24 octobre 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le présent litige concerne l'interdiction faite à l'avocat recourant de représenter trois clients dans quatre procédures en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par l' art. 12 let . c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l' art. 82 let. a LTF .

Dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ( art. 89 al. 1 LTF ). En outre, il ne tombe pas sous le coup des exceptions mentionnées à l' art. 83 LTF . Par conséquent, il convient d'entrer en matière et de déclarer le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable ( art. 113 LTF

a contrario ).

2. Comme le relève le recourant, c'est l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 septembre 2018 qui représente l'objet de la contestation (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). En outre, la décision incidente du Tribunal cantonal du 15 juillet 2016 (cf. arrêt 2C_849/2016 du 20 septembre 2016 consid. 3.3) pourrait également être contestée dans la présente procédure de recours contre la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF ), même si, comme en l'espèce, un recours contre cette décision incidente a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral ( ATF 131 III 87 consid. 3.3 p. 90; arrêt 2C_653/2014 du 15 janvier 2015 consid. 1). Le recourant ne s'en prend toutefois pas à cette décision incidente. Il cite uniquement l'arrêt du 3 septembre 2018 comme étant l'arrêt attaqué sur la première page de son recours, ainsi qu'à de multiples reprises dans sa motivation, et n'a joint que cet arrêt à son recours (cf. art. 42 al. 3 LTF ). Certes, il se plaint de ce que le Tribunal cantonal est entré en matière sur le recours de l'un des copropriétaires dans son arrêt de renvoi du 15 juillet 2016. Or, même si l'on devait traiter ce grief, force serait de constater que celui-ci a trait à l'application du droit de procédure cantonal et que le recourant ne l'a pas motivé à suffisance, présentant ses arguments de manière appellatoire, sans aucunement démontrer en quoi l'application du droit cantonal par l'autorité précédente serait arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. consid. 3.2 et 4 ci-dessous).

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).

3.2. Sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ).

4. Le recourant invoque à plusieurs reprises un établissement inexact des faits. Il ne motive toutefois nullement à suffisance ce grief, se contentant bien plus de présenter ses propres vision et appréciation des faits et de les opposer à celles de l'autorité précédente. Une telle manière de procéder ne respecte pas les conditions de motivation posées par l' art. 106 al. 2 LTF , raison pour laquelle le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.

Par ailleurs, le recourant, citant l' art. 29 Cst. , invoque également une violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi. Toutefois, ces griefs ne sont pas motivés à suffisance. On ne perçoit au demeurant pas en quoi le Tribunal cantonal aurait été l'auteur de telles violations. S'agissant de droits constitutionnels soumis à une motivation accrue au sens de l' art. 106 al. 2 LTF , on ne peut donc qu'écarter ces griefs. Il en va par ailleurs de même en tant que le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit de procédure cantonal, que ce soit en relation avec une question de force de chose jugée, de réexamen ou d'appel en cause. Outre qu'il se fonde en grande partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, il ne démontre pas à suffisance en quoi cette application serait arbitraire ou contraire à un autre droit constitutionnel ( art. 106 al. 2 LTF ).

5.

5.1. En définitive, la motivation du recourant, développée sur une cinquantaine de pages, consiste à soutenir qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts lorsqu'un avocat représente d'une part une propriété par étages contre deux des quatre copropriétaires dans deux procédures différentes et, d'autre part, les deux derniers copropriétaires contre les deux copropriétaires opposés à la propriété par étages, dans deux autres procédures. Il est en substance d'avis que les différentes procédures ne présentent aucune connexité entre elles et qu'à aucun moment, il n'a utilisé des informations dont il a eu connaissance dans le cadre d'une procédure pour favoriser son client dans une autre. Il conteste également avoir mélangé certaines opérations effectuées en faveur de la propriété par étages et d'autres effectuées en faveur de ses clients copropriétaires.

5.2. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l' art. 12 let . c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Elle est en lien avec la clause générale de l' art. 12 let. a LLCA , selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance figurant à l' art. 12 let. b LLCA ( ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 et les références), car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Il y a violation de l' art. 12 let . c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps ( ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110 et les références). Il y a conflit d'intérêts au sens de l' art. 12 let . c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et les références). Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et les références).

5.3. Il ressort en particulier de l'arrêt entrepris que le recourant est mandaté par la propriété par étages pour recouvrer les charges impayées de copropriété auprès de deux des quatre copropriétaires. Simultanément, il est mandaté par les deux autres copropriétaires pour les représenter dans des actions civiles ouvertes contre les deux copropriétaires opposés à la propriété par étages. Par ailleurs, il ressort également de cet arrêt que le recourant admet des erreurs de facturation et que la liste des opérations du recourant ne permet que difficilement de savoir à quelle procédure ces opérations se rapportent. Le Tribunal cantonal a au demeurant constaté, outre un état de désorganisation dans les nombreux et volumineux dossiers produits par le recourant, dépourvus de tout bordereau, qu'avec ces erreurs de facturation, certains copropriétaires se sont trouvés dans la situation de financer des procédures dirigées contre eux par d'autres copropriétaires à titre individuel. Certains frais ont en effet été facturés à tort à la propriété par étages.

5.4. En premier lieu, et contrairement à l'avis du recourant, on doit retenir qu'il existe matériellement différents liens de connexité entre les procédures menées par celui-ci. Chacune d'entre elles concernent en effet directement ou indirectement (à travers la propriété par étages) les mêmes personnes. Toutes ont également pour objet l'immeuble dont ces personnes sont copropriétaires. Il n'est ainsi nullement contraire à la LLCA de juger, comme l'a fait le Tribunal cantonal, que le recourant est mis en situation de disposer d'informations acquises dans le cadre des mandats conduits pour la propriété par étages pour les utiliser dans les procédures menées pour ses clients copropriétaires. Il ne faut pas perdre de vue que les deux copropriétaires qui sont opposés aux mandants du recourants sont aussi les mandants de celui-ci dans les procédures menées par la propriété par étages. Le fait que le recourant ait effectivement disposé et utilisé des informations obtenues dans l'une des procédures pour favoriser ses clients dans l'autre n'est pas pertinent. La connexité de ces procédures est suffisamment importante pour que le risque ne soit pas simplement abstrait, mais qu'il existe véritablement la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, des connaissances acquises sous couvert du secret professionnel dans différents mandats. Certes, les copropriétaires opposés à la propriété par étages sont les mêmes que ceux opposés aux deux autres mandants du recourant. Si on ne peut que reconnaître avec l'autorité précédente qu'une représentation de la propriété par étages contre l'un ou l'autre des copropriétaires est possible, la conjonction de toutes ces procédures créée toutefois un risque de conflit d'intérêts effectif. Ce risque est d'ailleurs concrétisé, comme cela ressort des constatations de fait effectuées par le Tribunal cantonal. Celui-ci a en effet relevé que le recourant s'est trouvé à facturer par mégarde à la propriété par étages des opérations qui ne la concernaient pas, mais qui avaient trait à ses copropriétaires.

5.5. Sur le vu de ce qui précède, c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que le recourant, en acceptant tous les mandats relatifs, de près ou de loin, à la propriété par étages, n'avait pas évité tout conflit entre les intérêts de ses clients et ceux de personnes avec lesquelles il était en relation sur le plan professionnel, violant de ce fait l' art. 12 let . c LLCA. Le grief tiré de la violation de cette disposition doit par conséquent être écarté.

6. Le recourant invoque encore le principe de l'égalité de traitement, ainsi que sa liberté économique.

6.1. La liberté économique est un droit fondamental dont l'examen par le Tribunal fédéral n'intervient que si le grief est invoqué et motivé à suffisance par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Or, celui-ci se contente de relever qu'en lui faisant interdiction de postuler dans les quatre affaires concernées par la présente procédure en raison d'un conflit d'intérêt, le Tribunal cantonal a violé sa liberté économique. Une telle motivation ne remplit nullement les conditions de l' art. 106 al. 2 LTF . Au demeurant, on doit retenir que l'atteinte portée à la liberté économique du recourant par l'arrêt entrepris remplit à l'évidence les conditions de l' art. 36 Cst. (cf. à ce propos, arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.6), si bien qu'il convient de toute façon d'écarter son grief.

6.2. Le recourant estime qu'en lui interdisant de représenter ses clients dans les quatre procédures en cause, le Tribunal cantonal lui a consacré un traitement différent que la Chambre des avocats du canton de Vaud dans sa décision du 30 novembre 2015, alors qu'il est question de situations identiques. Il ne saurait être suivi. Outre que ce sont deux autorités qui ont statué sur les causes citées par le recourant, le Tribunal cantonal ne s'étant pas prononcé deux fois sur la même situation, ce qui exclu de lui reprocher d'avoir traité deux situations semblables de manière différente, on doit faire remarquer au recourant que les situations dont il parle ne sont de toute façon pas semblables. Il ressort des faits contenus dans l'arrêt entrepris que la décision de la Chambre des avocats du canton de Vaud du 30 novembre 2015 faisait suite à des dénonciations croisées du recourant et d'un de ses confrères représentant l'un des copropriétaires. Cette cause n'avait ainsi pas trait à l'ensemble des procédures dans lesquelles le recourant agissait comme avocat et qui ont donné lieu à la présente cause. Le grief de violation du principe de l'égalité de traitement doit en conséquence également être écarté.

6.3. Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le mémoire de recours, faute de se fonder sur des faits retenus par l'autorité précédente ou d'être motivées conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , doivent être écartées.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux mandataires de Y.________ et de la société A.________ SA, à la Chambre des avocats du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 janvier 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette