Appeal Inadmissible Due to Late Payment of Advance on Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, represented by his lawyer, appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul a decision from the Tribunal Cantonal of Neuchâtel dated August 31, 2018. The decision in question involved the revocation of the individual's settlement permit and a refusal to reconsider this revocation. The Federal Tribunal had initially requested an advance payment for legal fees, which was only partially paid after the stipulated deadline, leading to the appeal being declared inadmissible under Swiss law due to non-compliance with the payment terms. The case involved the Migration Service and the Department of Economy and Social Action of Neuchâtel, as well as the State Secretariat for Migration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Late Payment of Advance on Court Costs: The decision in question involved the revocation of the individual's settlement permit and a refusal to reconsider this revocation. The Federal Tribunal had initially requested an advance payment for legal fees, which was only partially paid after the stipulated deadline, leading to the appeal being declared inadmissible under Swiss law due to non-compliance with the payment terms. The case involved the Migration Service and the Department of Economy and Social Action of Neuchâtel, as well as the State Secretariat for Migration.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to the failure to pay the full advance on costs within the final deadline.
The decision to treat the case under the simplified procedure was based on this article.
The court imposed the federal judicial costs on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_895/2018
Arrêt du 15 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement; refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 août 2018 (CDP.2018/162-ETR).
Considérant en fait et en droit :
1. Par mémoire du 2 octobre 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 31 août 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel confirmant le refus de réexaminer la révocation de son autorisation d'établissement.
2. Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Tribunal fédéral a invité l'intéressé à verser jusqu'au 29 octobre 2018 une avance de frais de justice de 2'000 fr.
Sur requête de l'intéressé du 24 octobre 2018 sollicitant le paiement de l'avance de frais par acomptes, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 25 octobre 2018, réduit le montant de l'avance de frais à 1'500 fr. et imparti à l'intéressé un délai au 31 octobre 2018 pour verser un premier acompte de 500 fr., un délai au 30 novembre 2018 pour verser un deuxième acompte de 500 fr. et un délai au 31 décembre 2018 pour verser le solde de l'avance de frais, l'attention de l'intéressé étant attirée sur le fait qu'à défaut de versement de l'intégralité de l'avance au 31 décembre 2018, le recours est déclaré irrecevable.
3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'intégralité de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti au 31 décembre 2018 par ordonnance du 25 octobre 2018, le dernier acompte ayant été payé en date du 4 janvier 2019.
4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Même s'il avait été recevable, le recours aurait dût être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey