Cantonal Decision on Legal Aid Inadmissibility Upheld for Lack of Specific Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Vice-President of the Geneva Court of Justice declared her previous appeal inadmissible due to a lack of motivation. The initial issue arose when the Vice-President of the Tribunal of First Instance in Geneva denied the individual's request for legal aid in a complaint procedure regarding the supervision of health professions. The appeal was related to a disciplinary procedure against healthcare professionals in Geneva, and the individual challenged the refusal of legal aid, alleging a violation of article 29 of the Swiss Constitution, which pertains to the right to a fair trial. The individual sought to annul the Geneva Court's decision and requested the appointment of a legal representative. The case is categorized under public law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 Cst, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Cantonal Decision on Legal Aid Inadmissibility Upheld for Lack of Specific Challenge: The initial issue arose when the Vice-President of the Tribunal of First Instance in Geneva denied the individual's request for legal aid in a complaint procedure regarding the supervision of health professions. The appeal was related to a disciplinary procedure against healthcare professionals in Geneva, and the individual challenged the refusal of legal aid, alleging a violation of article 29 of the Swiss Constitution, which pertains to the right to a fair trial. The individual sought to annul the Geneva Court's decision and requested the appointment of a legal representative. The case is categorized under public law.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to manifest lack of grounds.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
Used to rule that no court fees shall be collected.
Used to rule that no legal costs shall be awarded.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_893/2020
Arrêt du 27 octobre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
intimée,
Objet
Assistance judiciaire, surveillance des professions de la santé,
recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève Assistance judiciaire du 15 septembre 2020 (DAAJ/81/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 15 septembre 2020, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours qu'A.________ avait déposé contre la décision du 2 juillet 2020 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève lui refusant l'assistance judiciaire dans une procédure de plainte dans le domaine des professions de la santé, les documents requis n'ayant pas été fournis.
2. Par courrier intitulé recours en matière civile, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2020 et la décision de refus de l'assistance judiciaire. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat. Elle se plaint de la violation de l' art. 29 Cst.
3. La présente cause a pour toile de fond une procédure disciplinaire contre des professionnels de la santé du canton de Genève. Il s'agit d'une matière de droit public, raison pour laquelle le recours déposé devant le Tribunal fédéral sera considéré comme un recours en matière de droit public.
4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le mémoire de recours se fonde sur l' art. 29 al. 3 Cst. , mais ne s'en prend pas à la motivation formulée par l'instance précédente selon laquelle le recours qui avait été déposé devant le Vice-Président de la Cour de justice a été déclaré irrecevable faute de motivation.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève Assistance judiciaire.
Lausanne, le 27 octobre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey